TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 24 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2202969_20240624
- Date
- 24 juin 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, la société par actions simplifiée (SAS) China Fu, représentée par Me Brahimi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné la fermeture pour une durée de quinze jours, de l'établissement à l'enseigne ''demi lune'', qu'elle exploite à Nice, 2 rue du congrès ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Une lettre a été adressé le 14 mai 2024 à Me Brahimi, par l'application télérecours, dont il a été accusé réception le même jour à 16h35, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de la requête de sa cliente. Par un mémoire enregistré le 20 juin 2024, la SAS China Fu informe le tribunal de son désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du code de justice administrative : " Art. R.222-1. - Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). Art. R.612-5-1. - Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Art. R.611-8-2. - Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. Art. R.611-8-6. - Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (). ". 2. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée à l'avocat de la requérante le 14 mai 2024. Par conclusions enregistrées le 20 juin 2024, la société China Fu conclut au désistement de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS China Fu. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS China Fu et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Fait à Nice, le 24 juin 2024 Le président de la 4ième chambre, signé G. Taormina La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, N°2202969
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 juin 2024
Référence
ORTA_2202969_20240624
Données disponibles
- Texte intégral