CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseCitée 1×
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 29 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22TL22186_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Atelier nîmois de métallisation Plasticolor a demandé au tribunal administratif de Nîmes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner, d'une part, l'octroi d'un sursis de paiement et, d'autre part, la suspension de l'exécution de la mise en recouvrement des impositions restant dues sur le solde de la contribution foncière des entreprises au titre de l'année 2020, pour un montant de 14 312 euros. Par une ordonnance n° 2202969 du 27 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, la société Atelier nîmois de métallisation Plasticolor, représentée par Me Ribière, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 27 octobre 2022 ; 2°) de suspendre l'exécution de la mise en recouvrement des impositions restant dues sur le solde de la contribution foncière des entreprises au titre de l'année 2020 pour un montant de 14 312 euros. Elle soutient que : - l'urgence justifie la suspension de l'exécution de la mise en recouvrement ; - il est fait état de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des impositions contestées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1 () sont rendues en dernier ressort ". L'article L. 821-1 du même code dispose que : " Les arrêts rendus par les cours administratives d'appel et, de manière générale, toutes les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives peuvent être déférés au Conseil d'État par la voie d'un recours en cassation ". 3. La société Atelier nîmois de métallisation Plasticolor a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une demande tendant notamment à la suspension de l'exécution de des impositions restant dues sur le solde de la contribution foncière des entreprises au titre de l'année 2020, pour un montant de 14 312 euros. En application des dispositions précédemment citées du premier alinéa de l'article L. 523-1 du même code, la décision du juge des référés a été prise en dernier ressort. Elle n'est donc pas susceptible d'appel, la voie de recours ouverte étant le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. 4. La cour administrative d'appel de Toulouse n'est donc pas compétente pour connaître du présent recours de la société Atelier nîmois de métallisation Plasticolor. Par suite, en application des dispositions précédemment citées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter par ordonnance les conclusions de la requête de cette société. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Atelier nîmois de métallisation Plasticolor est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Atelier nîmois de métallisation Plasticolor. Fait à Toulouse, le 29 décembre 2022. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 29 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORCA_22TL22186_20221229
Données disponibles
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