TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202976_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance n° 2203703 du 19 décembre 2022, la présidente du tribunal administratif d'Amiens a renvoyé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le dossier de la requête de M. B D. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 21 novembre 2022, B D, représenté par Me Vandelet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 7 novembre 2022 par laquelle la préfète de l'Oise a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de sept mois ; 2°) de lui enjoindre de procéder à la pose d'un dispositif anti-démarrage prévu par l'article R. 224-6 du code de la route ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer tout document utile nécessaire à la pose de ce dispositif. Il soutient que : - l'arrêté de suspension de son permis de conduire a été pris avant même qu'il n'ait signé son avis de rétention du permis de conduire ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation ; - la mesure est disproportionnée ; il n'a pas été envisagé l'alternative prévue par l'article R. 224-6 du code de la route ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 6 novembre 2022 à 22h45, M. D a fait l'objet d'un contrôle routier sur le territoire de la commune de St Jean-aux-Bois, dans l'Oise. Le contrôle a révélé que l'intéressé conduisait avec un taux d'alcool de 0,64 mg/L d'alcool par litre d'air expiré. Par une décision du 7 novembre 2022, prise à 11h51 sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, la préfète de l'Oise a suspendu la validité de ce permis pour une durée de sept mois. M. D demande au tribunal d'annuler cette décision pour excès de pouvoir. 2. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 224-1 du code la route : " Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : / 1° Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'empire de l'état alcoolique défini à l'article L. 234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l'appareil homologué mentionné à l'article L. 234-4 ont établi cet état ; () ". Selon l'article L. 224-2 du même code : " Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévu à l'article L. 224-1 () prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / 1° L'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, conformément au 1° du I de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'avis de rétention, notifié le 7 novembre 2022 à M. D, indique que la rétention de son permis de conduire et l'interdiction de conduire sont effectives à compter du 6 novembre 2022 à 22h45. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté contesté portant suspension de son permis de conduire a été pris dans les soixante-douze heures de la rétention effective de son titre conformément à l'article L. 224-2 du code de la route. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 224-6 du code de la route : " I. - Dans les cas prévus aux articles L. 224-2 et L. 224-7, le préfet peut restreindre le droit de conduire d'un conducteur ayant commis l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8 et R. 234-1, par arrêté, pour une durée qui ne peut excéder un an, aux seuls véhicules équipés d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique, installé par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l'article L. 234-17, en état de fonctionnement et après avoir utilisé lui-même ce dispositif sans en avoir altéré le fonctionnement. ". 5. M. D soutient qu'il n'a jamais fait l'objet de condamnation pénale et s'était montré, lors de son interpellation, favorable à la pose d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que cette installation n'est qu'une possibilité offerte au préfet au regard du comportement du conducteur. Or, il est démontré en défense que l'intéressé avait déjà commis treize infractions au code de la route antérieurement à la suspension de son permis de conduire, notamment pour des excès de vitesse, des faits de conduite avec un téléphone au volant et de franchissement de ligne continue. Dans ces conditions, eu égard au comportement du requérant mettant en danger sa personne et les tiers, le moyen tiré d'une décision entachée d'un erreur manifeste d'appréciation pour défaut de mise en œuvre des dispositions de l'article R. 224-6 du code de la route doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète de l'Oise n'a pas pris une mesure disproportionnée en prononçant, pour une durée de sept mois, la suspension du permis de conduire de M. D. 6. M. D soutient que la suspension de son permis de conduire constitue une mesure disproportionnée en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, les stipulations invoquées prévoient elles-mêmes que les libertés qu'elles garantissent peuvent faire l'objet de restrictions, notamment dans l'intérêt de la sécurité publique. Ainsi, l'arrêté contesté, qui vise à prononcer la suspension de la validité du permis du requérant pour une durée de sept mois pour des faits tenant à la conduite d'un véhicule automobile sous état d'alcoolémie, ne paraît pas disproportionné aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejeté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. La magistrate désignée, S. CLa greffière, N. MASSON
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2202976_20230711
Données disponibles
- Texte intégral