TA761 ère Chambre1 ère ChambreCitée 9×
TA76 · 1 ère Chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2203703_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 septembre 2022 et 18 août 2023, Mme B A, représentée par Me Michel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2022 par laquelle l'inspectrice du travail de la 11ème section de la première unité de contrôle de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) de la Seine-Maritime a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire ainsi que la décision du ministre chargé du travail, du plein emploi et de l'insertion du 9 mars 2023, prise sur recours hiérarchique, autorisant également son licenciement pour motif disciplinaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la procédure administrative est irrégulière dans la mesure où elle n'a pas été en mesure de présenter ses arguments ; - l'enquête interne réalisée est partiale et entachée d'incohérences ; - la décision du 9 mars 2023 est insuffisamment motivée en tant qu'elle ne précise pas pourquoi elle annule la décision de l'inspectrice du travail du 12 juillet 2022 ; - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis et ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement ; - son licenciement est en lien avec son mandat de salarié protégé. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 novembre 2022 et 24 novembre 2023, complétés par une production de pièces le 18 juillet 2023, la société anonyme (SA) CA Consumer Finance (CACF), représentée par la SAS Voltaire avocats, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SA CACF soutient que : - la requête est dépourvue d'objet dès lors que la décision attaquée par Mme A, à savoir celle prise par l'inspectrice du travail le 12 juillet 2022, a été annulée par la décision ministérielle du 9 mars 2023 ; - la requête est irrecevable sur le fondement des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, faute d'avoir exposé des moyens de fait ou de droit dans le délai de recours contentieux ; - la requête est irrecevable dès lors que la seule décision qui subsiste, celle du 9 mars 2023, n'a pas été attaquée par Mme A dans le délai de recours contentieux ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, complété par une production de pièces à la demande de la juridiction le 16 avril 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête. La ministre soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance du 16 avril 2024 fixant la clôture de l'instruction au 2 mai 2024 à 12 h ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ameline, première conseillère, - les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique, - et les observations de Me Roussel, pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été embauchée le 1er juillet 1998 par la société Sofinco devenue SA CACF. A compter du 20 novembre 2017, l'intéressée a été nommée responsable de l'agence Rouen/Bois-Guillaume, composée de 28 salariés dont 3 responsables d'équipe. La SA CACF, à la suite de la réception de plusieurs témoignages de salariés faisant part de propos et comportements déplacés de la part de Mme A, a décidé d'initier une procédure disciplinaire à l'encontre de cette dernière. Mme A étant titulaire d'un mandat d'élue suppléante au comité économique et social depuis 16 novembre 2018, l'employeur a demandé, le 13 mai 2022, l'autorisation de la licencier à l'inspection du travail. Par une décision du 12 juillet 2022, l'inspectrice du travail de la 11ème section de la première unité de contrôle de la DDETS de la Seine-Maritime a autorisé le licenciement pour motif disciplinaire. Saisi d'un recours hiérarchique, le ministre chargé du travail a, le 9 mars 2023, annulé cette décision initiale mais autorisé le licenciement. Par la présente requête, Mme A, qui a été licenciée par une décision du 22 juillet 2022, demande l'annulation de ces deux décisions successives autorisant son licenciement. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par la SA CACF : 2. Lorsqu'il est saisi, sur le fondement des dispositions de l'article R. 2422-1 du code du travail, d'un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail ayant statué sur une demande d'autorisation de licenciement, le ministre chargé du travail doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l'annuler, puis se prononcer de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement, compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision. 3. Par ailleurs, lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. 4. En l'espèce, sur recours hiérarchique de Mme A, le ministre en charge du travail, après avoir annulé la décision de l'inspectrice du travail, a autorisé à nouveau le licenciement de l'intéressée par la SA CACF ainsi qu'il est dit au point 1. La décision du ministre du travail du 9 mars 2023 en tant qu'elle a, en premier lieu, retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par la salariée et, en second lieu, annulé la décision du 12 juillet 2022 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé le licenciement de Mme A, est devenue définitive, faute d'avoir été contestée dans le délai de recours contentieux. Il s'ensuit que les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 2022 de l'inspectrice du travail sont devenues sans objet. Il suit de là que l'exception de non-lieu à statuer à ce titre opposé en défense doit être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A a été entendue, dans le cadre de la procédure d'enquête menée par l'inspectrice du travail le 1er juin 2022. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la procédure est irrégulière en ce qu'elle n'a pas été mise à même de présenter ses arguments. 6. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée du 9 mars 2023 qu'elle emporte annulation de la décision de l'inspectrice du travail au motif d'une méconnaissance du principe du contradictoire par cette décision, un échange via l'application Skype n'ayant pas été régulièrement communiqué à Mme A au cours de la procédure. Par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée. 7. En troisième lieu, si la requérante fait valoir que l'enquête interne réalisée par le cabinet Trajectives est entachée d'incohérences et de partialité, elle n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le ministre en charge du travail s'est fondé, pour autoriser son licenciement, sur les témoignages reçus par l'employeur et sur l'enquête effectuée par l'inspectrice du travail. En aucun cas, il s'est fondé sur l'enquête interne réalisée par le cabinet Trajectives. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. En quatrième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. 9. A l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement, la SA CACF reprochait à sa salariée des pratiques managériales ayant eu sur ses collaborateurs des conséquences néfastes sur leurs conditions de travail. Plus exactement, elle a reproché à Mme A des insultes et jugements de valeur visant ses collaborateurs, des menaces, intimidations et humiliations, des crachats dans les boissons d'autres salariés et des dégradations de matériel, des comportements inappropriés et l'organisation d'apéritifs alcoolisés sur le lieu de travail avec l'obligation d'y assister sous couvert de menaces. 10. Il ressort des pièces du dossier que la SA CACF a été informée des faits qu'elle reproche à Mme A par la réception, entre le 22 avril 2022 et le 29 avril 2022, de témoignages écrits émanant de collaborateurs ou anciens collaborateurs faisant état de comportements et propos inappropriés de la part de l'intéressée sur la période, relativement longue, de septembre 2019 à mars 2022. Il ressort de ces témoignages, qui sont concordants, que Mme A pouvait régulièrement tenir des propos insultants, humiliants ou dévalorisants à l'égard de ses collaborateurs, notamment en lien avec l'apparence physique ou vestimentaire. Il ressort également de ces témoignages qu'elle avait pour habitude de procéder par intimidations ou menaces s'agissant particulièrement des questions de congés ou de versement de primes. Elle pouvait ainsi revendiquer son statut de " tyran " et menacer de supprimer des droits à la rémunération variable personnelle (RVP) en cas de perte d'un challenge. Il ressort de façon constante des témoignages qu'elle pouvait instaurer un climat de crainte et détériorer les conditions de travail de ses collaborateurs. En outre, les témoignages concordent également pour démontrer que Mme A a pu cracher dans les bouteilles d'eau ou dans les tasses de café de ses collaborateurs. Elle a pu également arracher volontairement du mur le radiateur d'une salariée de l'agence. Enfin, elle organisait régulièrement des apéritifs alcoolisés sur le lieu de travail, en fin de journée, et recommandait avec insistance d'y assister, les salariés se sentant ainsi contraints d'y être présents. Les témoignages versés au dossier concordent pour dénoncer, lors de ces apéritifs, la tenue de propos insultants ou dénigrants. Ces faits ont également été confirmés par les salariés auprès de l'inspectrice du travail lors de son enquête, laquelle a pu en constater la matérialité, s'agissant notamment des propos insultants et humiliants, en lisant des SMS ou échanges Internet. Si Mme A, qui conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés, produit plusieurs témoignages qui lui sont favorables émanant de collaborateurs, ceux-ci qui se limitent, de façon générale, à indiquer qu'elle a toujours fait preuve d'un grand professionnalisme et qu'ils n'ont pas constaté de comportements et propos déplacés ou inappropriés, ne sont pas de nature à remettre en cause les attestations versées au dossier, lesquelles sont circonstanciées, concordantes et ont été reprises par l'inspectrice du travail, à l'issue de son enquête, au cours de laquelle elle a entendu 18 collaborateurs de la requérante. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que les faits sur lesquels s'est fondé le ministre en charge du travail, lesquels ne sont pas prescrits en application de l'article L.1332-4 du code du travail dès lors qu'ils ont été portés à la connaissance de l'employeur en avril 2022 par la réception des témoignages, ne sont pas matériellement établis. 11. En cinquième lieu, ainsi qu'il vient d'être énoncé, les agissements et comportements de Mme A ont revêtu un caractère répété et se sont déroulés sur plusieurs années. Eu égard au niveau de responsabilité, à l'ancienneté et à la nature des fonctions exercées par la requérante, les faits fautifs revêtent une gravité suffisante pour justifier son licenciement, en dépit de l'absence d'antécédents disciplinaires, de ses compétences professionnelles mises en exergue dans son évaluation de 2020 et des qualités humaines dont elle a su faire preuve à certaines occasions, notamment en 2019 lors de l'accident de l'usine chimique Lubrizol. 12. En dernier lieu, si, par les pièces qu'elle produit, Mme A établit la réalité d'une tension, notamment entre son syndicat d'appartenance et d'autres organisations représentatives du personnel, elle n'établit pas que son licenciement serait en lien avec l'exercice de son mandat et plus particulièrement qu'elle aurait fait l'objet d'une cabale syndicale. En effet, les éléments dont la requérante justifie ne sont pas de nature à mettre en doute la véracité des témoignages versés au dossier et donc à faire naitre un doute sur la réalité de ses agissements, lesquels sont constitutifs de fautes de nature à justifier son licenciement pour motif disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'un lien entre son licenciement et le mandat qu'elle détient doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision ministérielle du 9 mars 2023 par laquelle son licenciement a été autorisé. Sur les frais liés au litige : 14. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 15. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros à verser à la SA CACF en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail de la 11ème section de la première unité de contrôle de la DDETS de la Seine-Maritime du 12 juillet 2022. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Mme A versera à la SA CACF la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la société anonyme Crédit Agricole Consumer Finance. Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024 à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère Mme Ameline, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025. La rapporteure, C. AMELINELe président, P. MINNELe greffier, N. BOULAY La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7528 octobre 2022
DCA_22PA01703_20221028TA8013 décembre 2022
DTA_2203710_20221213TA5428 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 7 janvier 2025
- Citations reçues
- 9 décision(s)
Référence
DTA_2203703_20250107
Données disponibles
- Texte intégral