TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203702_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022 à 16 heures 19 sous le n° 2203702, M. D C, représenté par Me Kipffer, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la communication du dossier sur la base duquel l'arrêté a été pris ; 3°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 013 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité territorialement incompétente ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il n'y a pas de perspective raisonnable d'éloignement. Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2022 la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II°) Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022 à 21 heures 39 sous le n° 2203703, Mme A B, représentée par Me Kipffer, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la communication du dossier sur la base duquel l'arrêté a été pris ; 3°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 013 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure à défaut pour la préfète d'avoir respecté la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'administration ne justifie pas qu'elle se trouve dans une telle impossibilité de quitter immédiatement le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2022 la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boulangé, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Boulangé, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D C et son épouse Mme A B, ressortisants syriens, ont déclarés être entrés en France le 12 mai 2022, accompagnés de leurs deux enfants mineurs pour y demander l'asile le 24 mai 2022. La consultation du fichier EURODAC a permis de révéler que les intéressés étaient préalablement entrés en Italie de manière irrégulière dans les douze mois précédent l'introduction de leurs demandes d'asile. Saisies de la reprise en charge des intéressés le 15 juin 2022, les autorités italiennes ont donné leur accord le 18 juillet 2022. Par des arrêtés du 4 août 2022, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. C et de Mme B aux autorités italiennes responsables de leurs demandes d'asile et les a assignés à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Les décisions d'assignation à résidence des intéressés ont été renouvelées, le dernier renouvellement étant intervenu par les arrêtés attaqués susmentionnés du 12 décembre 2022. Par les requêtes susvisées qu'il convient de joindre pour y statuer par un même jugement, les intéressés demandent l'annulation de ces derniers arrêtés. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur leur demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre M. C et Mme B et au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur les conclusions tendant à la communication des dossiers : 4. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander () au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". La préfète a produit, à l'appui de son mémoire en défense, l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction des requêtes introduites par M. C et Mme B. Dans ces conditions, et alors que les affaires sont en état d'être jugées, il n'y a pas lieu d'ordonner la production d'une quelconque autre pièce, ni des entiers dossiers des requérants. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article R. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 572-1 est le préfet de département () ". Aux termes de l'article R. 751-1 du même code : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour assigner à résidence un demandeur d'asile en application de l'article L. 751-2 est le préfet de département () ". En vertu de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement, la préfète du Bas-Rhin est compétente pour la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des demandeurs d'asile domiciliés dans un département de la région Grand Est, ainsi que pour prendre les décisions de transfert en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2 du même code. Elle était ainsi compétente pour prononcer la décision en litige à l'encontre de M. C, qui est domicilié dans le département de Meurthe-et-Moselle. 6. Il résulte des dispositions des livres V et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions de transfert. Dès lors, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoquées par Mme B à l'encontre de la décision attaquée. 7. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / () ". Aux termes de l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles () L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 () sont applicables. / Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois. () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". 8. D'une part, M. C a fait l'objet d'une décision de transfert prise le 4 août 2022 et entre ainsi dans le cas prévu par l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel l'autorité administrative peut prendre une mesure d'assignation à résidence. Dès lors que les autorités italiennes ont expressément accepté le 18 juillet 2022 de reprendre en charge M. C en application de l'article 18.1.b du règlement (UE) du 26 juin 2013 susvisé, l'exécution de cette mesure d'éloignement constitue une perspective raisonnable. 9. D'autre part, s'agissant de Mme B, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué qu'un départ pour l'Italie n'a pas pu être organisé dans le temps du second renouvellement de l'assignation à résidence et que toutes les diligences sont en cours pour organiser le départ de l'intéressée. Dès lors, il est établi que Mme B ne peut quitter immédiatement le territoire mais que son transfert demeure une perspective raisonnable, contrairement à ce que soutient la requérante, qui n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Par suite, le moyen de l'intéressée, tiré de ce que, faute de justifier de l'impossibilité de quitter le territoire français, l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de droit doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées. Sur les frais liés aux litiges : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat. D E C I D E : Article 1 : M. C et Mme B sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme A B et à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 décembre 2022. Le magistrat désigné P. Boulangé Le greffier, L. Thomas La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2 ET 2203703
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2203702_20221228
Données disponibles
- Texte intégral