TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202980_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrée le 14 septembre 2022, Mme E B, représentée par Me Pereira, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités espagnoles ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant l'examen de sa demande d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les dispositions des articles 3-2, 16 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; Le 14 septembre 2022, le préfet du Nord a produit les pièces du dossier de l'intéressée. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, conformément aux articles L. 572-5 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Galle, vice-présidente, - les observations de Me Pereira, pour Mme B, présente et assistée de Mme A D, interprète en langue anglaise, qui abandonne le moyen tiré de la violation de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 et maintient les autres moyens de la requête. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante nigériane né le 16 avril 1992 s'est présentée à la préfecture de l'Oise le 24 juin 2022 en vue de déposer une demande d'asile. Le 28 juin 2022 les autorités espagnoles ont été saisies d'une demande de prise en charge sur le fondement des dispositions de l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités espagnoles ont donné leur accord explicite à la prise en charge de Mme B le 4 juillet 2022. Par un arrêté du 6 septembre 2022, notifié le même jour, le préfet du Nord a décidé du transfert de l'intéressée aux autorités espagnoles. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 20 juin 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 225 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C F, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile, à l'effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Le moyen d'incompétence du signataire de la décision litigieuse, qui manque en fait, doit donc être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. [] Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. [] 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit [] ". La faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 de ce règlement, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. Si la requérante fait valoir que ses deux enfants nés en 2015 et 2017 au Nigeria ont entamé une scolarité sur le territoire français et qu'il est contraire à leur intérêt de l'interrompre pour la poursuivre en Espagne, et si Mme B se prévaut également de ses efforts d'insertion dans la société française, dont elle commencé l'apprentissage de la langue, ces éléments ne permettent pas d'établir, eu égard au caractère récent de l'entrée en France de cette famille, du jeune âge des enfants, et de la possibilité pour eux de poursuivre leur scolarité en Espagne, que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n°604/2013. 5. En dernier lieu le moyen tiré de la violation de l'article 16 du règlement (UE) n°604/2013 est dépourvu de toute précision et ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2022, par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités espagnoles. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soient mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, à Me Pereira, et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. La magistrate désignée, Signé : C. Galle La greffière, Signé : N. Wrobel La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202980
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TA8027 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2202980_20220927
Données disponibles
- Texte intégral