TA512ème chambre2ème chambreCitée 6×
TA51 · 2ème chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2202980_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Ardennes a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service d'un accident en date du 29 septembre 2021 ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur son recours gracieux en date du 15 août 2022 ; 2°) d'enjoindre le service départemental d'incendie et de secours des Ardennes à prendre une décision en reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident du 29 septembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours des Ardennes une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le délai de traitement de sa demande a été dépassé ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnait l'article L. 822-18 du code de la fonction publique dès lors qu'il a subi un entretien qui n'avait pas de rapport avec un entretien normal ; que les propos outranciers et dégradants du directeur départemental ont excédé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ; - le comité médical a donné un avis favorable à l'unanimité à l'imputabilité de cet accident au service ; - le SDIS a failli à ses obligations de protection de la santé des agents en ne mettant pas en œuvre les mesures préconisées par la médecine du travail qui aurait permis une réadaptation aux fonctions et une reprise facilitée ; -le SDIS a traité sa demande comme une demande de reconnaissance d'imputabilité au service d'une maladie professionnelle alors qu'il s'agissait d'un accident de service ; - il a été exposé à un environnement de travail pathogène ; -il a été victime de discrimination dès lors qu'il n'a pas pu bénéficier de jours de télétravail. Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 février 2023, le 23 août 2023 et le 21 septembre 2023, le service départemental d'incendie et de secours des Ardennes, représenté par Me Rouquet, conclut au rejet de la requête et qu'il soit mis à la charge de M. A une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par des mémoires, enregistrés le 3 mai 2023 et le 6 septembre 2023, M. A conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Il ajoute que sa requête est recevable dès lors que son recours gracieux n'a été reçu par le SDIS que le 25 août 2021 et qu'il n'a pas été informé des voies et délais de recours. Par une ordonnance du 21 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique, - les observations de Me Dumont, représentant le SDIS des Ardennes. Considérant ce qui suit : 1. M. A, directeur administratif et financier au sein du SDIS des Ardennes a déclaré le 30 septembre 2021 un accident de service qui serait survenu 29 septembre 2021. Par décision du 29 juin 2022, le directeur du SDIS a rejeté sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service dudit accident. M. A a formé le 15 août 2022 un recours gracieux contre cette décision. Le silence de l'administration a fait naître une décision implicite de rejet de ce recours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". Aux termes de l'article L. 411- 2 du même code : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai ". 3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents. ". La sous-section visée par ces dispositions comprend l'article L. 112-3 du même code qui dispose que : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. () ". Les dispositions de l'article L. 112-6 du même code ajoutent que : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. () ". Enfin, les dispositions de l'article R. 112-5 du même code précisent que : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; () Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l'attestation prévue à l'article L. 232-3. ". 4. Enfin, les dispositions de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoient que : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents ". 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a formé le 15 août 2022, jour où il est réputé en avoir eu notification, un recours gracieux contre la décision du 29 juin 2022 qui comportait mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre. 6. En second lieu, le recours gracieux formé par le requérant a été reçu par le SDIS des Ardennes le 18 août 2022, comme en attestent l'avis de réception ainsi que le document de suivi de cet envoi émanant de La Poste, faisant courir à compter de cette date le délai au terme duquel en l'absence de réponse expresse, le recours gracieux sera rejeté implicitement, sans que la circonstance que l'accusé de réception ait été tamponné par le service courrier du SDIS à une date ultérieure, soit de nature à différer le point de départ du délai prévu à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi, le requérant disposait, à compter de la naissance de la décision implicite rejetant son recours gracieux, d'un délai franc de deux mois pour saisir le tribunal. Par suite, la requête enregistrée le 21 décembre 2022 était tardive et donc irrecevable. Il convient ainsi d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le SDIS des Ardennes. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation ainsi que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que le SDIS des Ardennes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du SDIS des Ardennes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au service départemental d'incendie et de secours des Ardennes. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025 , à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Bénédicte Alibert, première conseillère, M. Oscar Alvarez, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. La rapporteure,Le président, B. CO. NIZET La greffière, N. MASSON La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 11 février 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2202980_20250211
Données disponibles
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