TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202980_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 février 2022 et 24 mars 2023 sous le n° 2202979, la société Sulo France, représentée par Me de Metz-Pazzis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler quatre titres de recettes émis par la Ville de Paris en vue de recouvrer les sommes de 15 640 euros, 5 460 euros, 1 440 euros et 1 270 euros au titre de pénalités infligées sur le fondement d'un marché relatif à la maintenance, à la gestion informatisée et à la fourniture de conteneurs roulants destinés à la collecte des déchets dans les 7ème, 8ème, 17ème et 18ème arrondissements ; 2°) de la décharger des créances afférentes ; 3°) d'enjoindre à la Ville de Paris de lui restituer la somme de 23 810 euros indûment prélevée, majorée des intérêts à compter du 24 mars 2023 ; 4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le dernier état de ses écritures, elle soutient que : - la requête n'est pas tardive ; - le signataire des titres était incompétent ; - en méconnaissance de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, les titres ne mentionnent pas les bases de liquidation ; - les stipulations du marché la liant à la Ville de Paris faisaient obligation à celle-ci de recouvrer le montant des pénalités par compensation sur les sommes dues au titre des prestations facturées et lui interdisaient d'émettre des titres de recettes pour ce faire ; - ces mêmes stipulations interdisaient au montant des pénalités d'excéder 20% des sommes facturées et dues par la Ville ; - la Ville de Paris n'établit pas la matérialité des manquements fondant les pénalités. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Les mémoires ont été communiqués au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, qui n'a pas produit d'observations. II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 février 2022 et 27 mars et 6 octobre 2023 sous le n° 2202980, la société Sulo France, représentée par Me de Metz-Pazzis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler un titre de recettes émis par la Ville de Paris en vue de recouvrer la somme de 11 500 euros au titre de pénalités infligées sur le fondement d'un marché relatif à la maintenance, à la gestion informatisée et à la fourniture de conteneurs roulants destinés à la collecte des déchets dans les 1er, 2ème, 3ème, 4ème, 11ème et 12ème arrondissements ; 2°) de la décharger de la créance afférente ; 3°) d'enjoindre à la Ville de Paris de lui restituer la somme de 11 500 euros indûment prélevée, majorée des intérêts à compter du 27 mars 2023 ; 4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le dernier état de ses écritures, elle soutient que : - la requête n'est pas tardive ; - le signataire des titres était incompétent ; - en méconnaissance de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, les titres ne mentionnent pas les bases de liquidation ; - les stipulations du marché la liant à la Ville de Paris faisaient obligation à celle-ci de recouvrer le montant des pénalités par compensation sur les sommes dues au titre des prestations facturées et lui interdisaient d'émettre des titres de recettes pour ce faire ; - ces mêmes stipulations interdisaient au montant des pénalités d'excéder 20% des sommes facturées et dues par la Ville ; - la Ville de Paris n'établit pas la matérialité des manquements fondant les pénalités. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2023 sous le n° 2202979 et versé par le greffe à la présente instance, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Les mémoires ont été communiqués au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public, - et les observations de Me de Metz-Pazzis, pour la société Sulo France. Considérant ce qui suit : 1. La société Plastic Omnium systèmes urbains a été attributaire du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2020 de deux lots d'un marché conclu avec la Ville de Paris portant sur la maintenance, la gestion informatisée et la fourniture de conteneurs roulants destinés à la collecte des déchets. Le lot n° 1 était relatif aux 1er, 2ème, 3ème, 4ème, 11ème et 12ème arrondissements et le lot n° 5 portait sur les 7ème, 8ème, 17ème et 18ème arrondissements. Le 21 septembre 2021, la société Sulo France, venant aux droits de la société Plastic Omnium systèmes urbains, a été informée par son établissement bancaire qu'elle faisait l'objet d'une saisie à tiers détenteur à hauteur de 35 310 euros, au bénéfice de la Ville de Paris. Après s'être informée auprès de celle-ci par l'intermédiaire de son conseil, elle a reçu, par courrier électronique, cinq titres de perception visant au recouvrement de pénalités portant, pour quatre d'entre eux, sur les sommes de 15 640 euros (n° 371863 du 10 décembre 2019), 5 460 euros (n° 181573 du 11 septembre 2020), 1 440 euros (n° 69935 du 27 avril 2021) et 1 270 euros (n° 69936 du 27 avril 2021) au titre du lot n° 5 du marché précité et, pour le cinquième, sur la somme de 11 500 euros (n° 181572 du 11 septembre 2020), pénalité infligée pour le lot n° 1 du même marché. Par la requête enregistrée sous le n° 2202979, la société Sulo France demande l'annulation des quatre titres afférents au lot n° 5. Par celle enregistrée sous le n° 2202980, elle demande l'annulation du titre afférent au lot n° 1. Dans les deux instances, elle demande également à être déchargée des créances concernées et à ce qu'il soit enjoint à la Ville de Paris de lui restituer les sommes recouvrées par voie de saisie à tiers détenteur. 2. Les deux requêtes mentionnées dans les visas portent sur des titres de perception émis à l'encontre de la société Sulo France, en vue de recouvrer des pénalités prononcées en application de deux lots du même marché et elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un unique jugement. Sur la recevabilité de la requête : 3. Aux termes du 1° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite ". 4. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction que l'avis de saisie à tiers détenteur, reçu par la société Sulo France au plus tard le 22 septembre 2021, aurait comporté la mention des voies et délais de recours, de sorte qu'il n'est pas de nature à avoir fait courir le délai de deux mois prévu par les dispositions du 1° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. D'autre part, alors que la société requérante soutient ne pas s'être vue notifier les titres de perception litigieux et n'en avoir eu connaissance qu'après les avoir reçus par courrier électronique le 24 décembre 2021, de sorte que ses requêtes enregistrées le 8 février 2022 l'ont été dans le délai de deux mois prévu par ces dispositions, la Ville de Paris ne produit pas de preuve de leur notification. Si, par ailleurs, elle verse un accusé de réception établissant que la société a reçu de sa part un courrier électronique le 30 septembre 2021, elle ne démontre pas que celui-ci aurait comporté en pièces jointes les titres litigieux, ni qu'il aurait été identique au message envoyé par elle le 29 septembre 2021, lequel ne visait d'ailleurs pas les numéros des titres exécutoires litigieux. Le moyen tiré de la tardiveté de la requête doit donc être rejeté. Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge : 5. Afin de démontrer la réalité des manquements commis par la société Plastic Omnium systèmes urbains, la Ville de Paris verse à l'instance des " relevés de pénalité " qui listent, mois par mois, le nombre de fois où a été infligée une pénalité forfaitaire de 10 euros. Toutefois, les relevés relatifs au lot n° 5 ne comportent aucun libellé précisant la nature des manquements constatés. Si le relevé correspondant à la pénalité de 11 500 euros renvoie, pour sa part, à l'article 6.2 de l'acte d'engagement du lot n° 1, il résulte de l'annexe 2 du CCAP, intitulée " Cadre des pénalités ", que ce montant peut correspondre à des manquements contractuels de différente nature, cet article portant sur des prestations différentes. Ainsi, ces éléments ne permettent pas de connaître la nature des manquements contractuels reprochés à l'attributaire du marché pas plus, d'ailleurs, que leur date ou leur durée, qui constitue pourtant un élément de calcul du montant. Elles ne suffisent ainsi pas à établir la matérialité de ces fautes, que la société requérante conteste. Dans ces conditions, les créances n'apparaissent pas fondées. Il y a lieu, pour ce motif et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, d'annuler les cinq titres de perception litigieux et de décharger la société Sulo France des créances afférentes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Les motifs d'annulation du présent jugement impliquent qu'il soit enjoint à la Ville de Paris de restituer à la société Sulo France les montants recouvrés par voie d'opposition à tiers détenteur et correspondant aux créances non fondées, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. La société a également droit à la majoration de ces sommes des intérêts au taux légal à compter des dates d'enregistrement des mémoires par lesquels elle a formé ces conclusions, soit le 24 mars 2023 pour la somme de 23 810 euros, et le 27 mars 2023 pour la somme de 11 500 euros, sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la Ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les titres de perception n° 371863 du 10 décembre 2019, n° 181572 et 181573 du 11 septembre 2020 et n° 69935 et 69936 du 27 avril 2021 sont annulés. Article 2 : La société Sulo France est déchargée de la créance de 35 310 euros. Article 3 : Il est enjoint à la Ville de Paris de restituer à la société Sulo France la somme de 35 310 euros indûment recouvrée par voie d'opposition à tiers détenteur, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2023 (pour la somme de 23810 euros) et du 27 mars 2023 (pour la somme de 11 500 euros). Article 4 : La Ville de Paris versera à la société Sulo France la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Sulo France et à la Ville de Paris. Copie sera adressée à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Anne Seulin, présidente, M. Gaël Raimbault, premier conseiller, M. Arnaud Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023. Le rapporteur, G. ALa présidente, A. Seulin La greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2202979 ; 2202980
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA752 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2202980_20231102