TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 5 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202980_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée sous le n° 2202980, le 26 aout 2022, M. J E, représenté par Me Larmanjat, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel la préfète du Loiret a décidé son transfert aux autorités autrichiennes responsables de sa demande d'asile ;
3°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel la préfète du Loiret l'a assigné à résidence dans le département du Loiret pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale et un formulaire de l'office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de cinq jours à compte du jugement intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Larmanjat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la compétence de l'auteur de l'arrêté du 5 juillet 2022 n'est pas établie ;
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que la brochure l'informant de la mise en œuvre du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 lui a été remis;
- il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement n°604/2013 a eu lieu de façon confidentiel et en présence d'un interprète dans une langue qu'il comprend ;
- l'arrêté attaqué méconnait l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'interprète n'était pas présent lors de la notification de l'arrêté au requérant en raison du défaut de sa signature et dès lors qu'il n'est pas assermenté auprès la Cour d'appel d'Orléans ;
- il n'est pas démontré que les autorités autrichiennes ont donné leur accord de reprise le 31 mai 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
II- Par une requête enregistrée sous le n° 2202981, le 26 août 2022, M. J E, représenté par Me Larmanjat, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel la préfète du Loiret l'a assigné à résidence dans le département du Loiret pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale et un formulaire de l'office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de cinq jours à compte du jugement intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Larmanjat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que
- la compétence de l'auteur de l'arrêté du 7 juillet 2022 n'est pas établie ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard de sa situation personnelle dès lors qu'il restreint sa liberté de mouvement ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que la brochure l'informant de la mise en œuvre du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 lui a été remis ;
- l'arrêté attaqué méconnait l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'interprète n'était pas présent lors de la notification de l'arrêté au requérant en raison du défaut de sa signature et dès lors qu'il n'est pas assermenté auprès la Cour d'appel d'Orléans;
- il est dépourvu de base légale en raison de l'illégalité de l'arrêté du 5 juillet 2022 portant décision de transfert aux autorités autrichiennes ;
- l'obligation de se munir de mes bagages et effets personnels au commissariat de Montargis n'est pas une nécessité justifiée par l'objectif de l'assignation à résidence litigieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 août 2022 :
- le rapport de Mme D ;
- les observations de Me Larmanjat, représentant Me E.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant pakistanais, né le 15 janvier 1996, déclare être entré en France le 23 février 2022. Il a formulé une demande de protection internationale le 28 mars 2022. Par l'arrêté litigieux du 5 juillet 2022, la préfète du Loiret a décidé son transfert aux autorités autrichiennes responsables de sa demande d'asile. Par l'arrêté litigieux du 7 juillet 2022, l'a assigné à résidence dans le département du Loiret pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. E demande l'annulation des arrêtés des 5 et 7 juillet 2022.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées concernent la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. E.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2022 portant transfert aux autorités autrichiennes :
5. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme I L, directrice des migrations et l'intégration de la préfecture du Loiret. Par arrêté du 14 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Loiret a donné délégation de signature à Mme L à l'effet de signer notamment " En cas d'absence ou d'empêchement de M. Benoît Lemaire, secrétaire général, de M. Christophe Carol, secrétaire général adjoint, et de M. B K, directeur de cabinet, () les décisions de transfert à un Etat responsable de l'examen de la demande d'asile dans le cadre des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.". Le moyen tiré du vice d'incompétence doit, par suite, être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ".
7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce que l'intéressé est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide d'engager une procédure de réadmission, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend.
8. Contrairement à ce que soutient M. E, il ressort des pièces du dossier, notamment du résumé de l'entretien sur lequel il a certifié s'être vu remettre les brochures, que les documents d'information relatifs à la procédure de Dublin (brochures A et B, résumé de l'entretien DUBLIN et convocations à la préfecture) en langue ourdou qu'il a déclaré comprendre. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été complètement et clairement informé de ses droits en méconnaissance de l'article 4 précité du règlement du 26 juin 2013. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit, par suite, être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
10. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié le 28 mars 2022 d'un entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 conduit par les services de la préfecture du Loiret avec l'assistance d'un interprète en langue ourdou qu'il a déclaré comprendre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E n'aurait pas compris correctement les informations qui lui ont été livrées lors de cet entretien alors qu'il a signé le résumé de l'entretien individuel et dès lors reconnu avoir compris la procédure Dublin au titre du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les échanges, lors de l'entretien, entre l'agent qualifié de la préfecture du Val-de-Marne et le requérant n'ont été mené dans des conditions garantissant leur confidentialité. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit, par suite, être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. ".
12. Les conditions de notification d'une décision administrative n'affectent pas sa légalité et n'ont d'incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Ainsi, la circonstance que la signature de l'interprète ne soit pas apposée sur l'arrêté attaqué, sous la mention de son identité, est sans incidence sur sa légalité. Au demeurant, il n'est contesté que la mission d'interprétariat a été réalisée en langue ourdou, par téléphone le 25 août 2022, date de la notification de l'arrêté attaqué. En outre, il ressort des pièces du dossier cette mission d'interprétariat est réalisée par l'association Inter Service Migrants Interprétariat (ISM Interprétariat) dont l'agrément en qualité d'organisme d'interprétariat et de traduction a été renouvelée par une décision du ministre de l'Intérieur du 29 mars 2022 pour une durée d'un an, à compter du 10 avril 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013./ Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l'Etat membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2 () ". Aux termes de l'article 25 de ce règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ".
14. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile du requérant a été enregistrée en France le 28 mars 2022 et que le résultat positif Eurodac a été reçu le jour même. Il apparaît également que la demande de reprise en charge a été adressée aux autorités autrichiennes le 23 mai 2022, soit dans le délai de deux mois prévu par le premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 23 cité au point 13, et il ressort des pièces du dossier que les autorités autrichiennes ont émis expressément leur accord pour la reprise en charge de M. E à la date du 31 mai 2022. Le moyen tiré du défaut d'accord de reprise des autorités autrichiennes doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué portant transfert aux autorités autrichiennes.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2022 portant assignation à résidence :
16. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme F H, adjointe au chef du bureau de l'asile et de l'éloignement au sein de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Loiret. Par arrêté du 14 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Loiret a donné délégation de signature à Mme H à l'effet de signer notamment " En cas d'absence ou d'empêchement de M. C G, de M. M A, de M. B K, et de Mme L, () les décisions d'assignation à résidence. ". Le moyen tiré du vice d'incompétence doit, par suite, être écarté.
17. En deuxième lieu, alors que l'arrêté attaqué, nécessaire à l'exécution de l'arrêté du 5 juillet 2022 portant transfert aux autorités autrichiennes pris à l'encontre du requérant, ne porte pas à sa liberté d'aller et venir une atteinte disproportionnée eu égard au but poursuivi, il énonce les considérations de droit et de fait qui constituent les fondements de l'assignation à résidence.
18. En troisième lieu, alors que la motivation de l'arrêté attaqué est suffisante, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation du requérant doit être écarté.
19. En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 8, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
20. En cinquième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
21. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 15 ci-dessus que l'arrêté portant transfert de M. E aux autorités autrichiennes n'est pas entaché des illégalités alléguées. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté portant assignation à résidence est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté portant transfert aux autorités autrichiennes.
22. En dernier lieu, la décision attaquée, prononce l'assignation à résidence de M. E dans le département du Loiret pour une durée de quarante-cinq jours et lui fait obligation de se présenter les lundis et mercredis à 11 h 00 au commissariat de Montargis, muni de ses bagages et effets personnels. Cette mesure, nécessaire à l'exécution de la décision de transfert prise à l'encontre du requérant, ne porte pas à sa liberté d'aller et venir une atteinte disproportionnée eu égard au but poursuivi.
23. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué portant assignation à résidence.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. E sont rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
25. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. E étant rejetées par le présent jugement, les conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: M. E est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2: Les requêtes de M. E sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. J E et à la préfète du Loiret
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2022.
La magistrate désignée
Séverine D
Le greffier,
Roger MBEALANI
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 2202980Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA455 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202980_20220905
TA305 novembre 2024
DTA_2202981_20241105TA5111 février 2025
DTA_2202980_20250211Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
DTA_2202980_20220905
Données disponibles
- Texte intégral