TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2202980_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I-Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022 sous le n° 2202693, Mme C E, agissant en qualité de représentant légal de Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 11 juillet 2022, prise après recours préalable du 18 mars 2022, par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé sa décision du 2 mars 2022 ne prenant en charge au titre de l'aide sociale les frais d'hébergement de Mme B A qu'à compter du 1er novembre 2021. Mme E soutient que : - résidant en Guadeloupe, elle a eu du mal à réunir les pièces du dossier de sa grand-mère centenaire, Mme B A, dont elle est tutrice et qui souffre de la maladie d'Alzheimer ; - sa grand-mère, dont les comptes ont été saisis, ne peut payer la dette nés des frais d'hébergement. Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2023, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Le département de Vaucluse soutient que les moyens de Mme E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. II-Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022 sous le n° 2202980, Mme C E, agissant en qualité de représentante légale de Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 2 mars 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a décidé de prendre en charge au titre de l'aide sociale les frais d'hébergement de Mme B A à compter du 1er novembre 2021, en tant que cette décision refuse cette même prise en charge pour la période antérieure. Mme E soutient que : - résidant en Guadeloupe, elle a eu du mal à réunir les pièces du dossier de sa grand-mère centenaire, Mme B A, dont elle est tutrice et qui souffre de la maladie d'Alzheimer ; - la dette s'est accumulée à hauteur de 15 235 euros ; - elle demande qu'il soit fait droit à une prise en charge rétroactive des frais d'hébergement à compter du mois d'août 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2023, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Le département de Vaucluse soutient que : - les conclusions dirigées contre la décision du 2 mars 2022 sont irrecevables, dès lors qu'à la suite du recours administratif préalable obligatoire formé par l'intéressée le 18 mars 2022, une nouvelle décision, prise le 11 juillet 2022, s'est substituée à la décision initiale du 2 mars 2022 ; - en tout état de cause, les moyens de Mme E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le règlement départemental d'aide sociale de Vaucluse ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience Le rapport de M. D a été présenté au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 2 mars 2022, contestée dans l'instance n° 2202980, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a décidé de prendre en charge au titre de l'aide sociale les frais d'hébergement de Mme B A à compter du 1er novembre 2021. Après recours administratif préalable obligatoire formé par l'intéressée le 18 mars 2022, par décision du 11 juillet 2022 contestée dans l'instance n° 2202693, la même autorité a confirmé cette prise en charge à compter du 1er novembre 2021 seulement et a refusé une prise en charge antérieure. Ces requêtes n° 2202693 et n° 2202980 concernent la même allocataire et présente à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la requête n° 2202980 (décision attaquée du 2 mars 2022) : 2. Mme C E, en sa qualité de représentante légale de Mme B A, a intenté le 18 mars 2022 le recours administratif préalable obligatoire en matière d'aide sociale, prévu par les dispositions combinées des articles L. 134-1 et 134-2 du code de l'action sociale et des familles. Il en résulte que la décision prise le 11 juillet 2022 après ce recours préalable s'est substituée à la décision initiale du 2 mars 2022, laquelle a disparu de l'ordonnancement juridique. Les conclusions à fin d'annulation de cette décision du 2 mars 2022 sont donc irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. La requête n° 2202980 doit donc être rejetée. Sur la requête n° 2202693 (décision attaquée du 11 juillet 2022) : 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 4. Aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'action sociale et des familles : " Sous réserve de l'article L. 252-1, les demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale, à l'exception de celles concernant l'aide sociale à l'enfance, sont déposées au centre communal ou intercommunal d'action sociale ou, à défaut, à la mairie de résidence de l'intéressé. Les demandes donnent lieu à l'établissement d'un dossier par les soins du centre communal ou intercommunal d'action sociale. Celui-ci peut utiliser à cet effet des visiteurs-enquêteurs. Les demandes sont ensuite transmises, dans le mois de leur dépôt, au représentant de l'Etat ou au président du conseil départemental qui les instruit avec l'avis du centre communal ou intercommunal d'action sociale ou, à défaut, du maire et celui du conseil municipal, lorsque le maire ou le centre communal ou intercommunal d'action sociale a demandé la consultation de cette assemblée ". Aux termes de l'article L. 131-4 du même code: " Les décisions attribuant une aide sous la forme d'une prise en charge de frais d'hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d'entrée dans l'établissement à condition que l'aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 131-2 du même code : " Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l'aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. Toutefois, pour la prise en charge des frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d'attribution de l'aide sociale peut prendre effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil départemental ou le préfet ". 5. Enfin, aux termes des dispositions de la fiche n° 14 " aide sociale à l'hébergement " du règlement départemental d'aide sociale de Vaucluse : " () La décision d'aide sociale est prononcée par le Président du Conseil départemental. La décision d'attribution de l'aide sociale peut prendre effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour ()". 6. Il résulte de ces dispositions que les frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ne sont pris en charge au titre de l'aide sociale à l'hébergement qu'à compter du premier jour de la quinzaine suivant la date de la présentation de la demande tendant au bénéfice d'une telle aide. Ce n'est que lorsque la demande a été déposée, quel qu'en soit l'auteur, dans le délai de deux mois suivant le jour d'entrée dans l'établissement, éventuellement prolongé dans la limite de deux mois supplémentaires, que la prise en charge de ces frais peut prendre effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement. Enfin, les dispositions précitées ne prévoient aucune exception à l'obligation de déposer la demande dans le délai maximum de quatre mois pour qu'elle rétroagisse à la date d'entrée dans l'établissement. 7. Il résulte de l'instruction que, bien que Mme B A a été admise dans son établissement d'hébergement à compter du 27 avril 2018, la demande d'aide sociale formée en sa faveur n'a été établie et déposée que le 18 octobre 2021 c'est-à-dire après l'expiration du délai maximum de quatre mois (deux mois + deux mois) prévu par l'article R. 131-2 du code de l'action sociale et des familles. 8. Dans ces conditions, le président du conseil départemental de Vaucluse n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en attribuant à Mme B A le bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement, non à compter du mois d'avril 2018, comme demandé par la requérante, mais à compter du 1er novembre 2021, c'est-à-dire à compter du premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle la demande a été présentée. A cet égard, les circonstances invoquées par la requérante tirées, d'une part, des difficultés rencontrées pour déposer le dossier d'aide sociale compte tenu de son éloignement géographique et de la pathologie de Mme B A, d'autre part, de la situation financière de Mme B A dont les comptes ont été saisis, au regard de la dette accumulée auprès de l'établissement d'hébergement, sont inopérantes, dès lors qu'elles ne peuvent être regardées comme un cas de force majeur pouvant justifier que l'intéressée soit exonérée du respect du délai de quatre mois mentionné ci-dessus. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2202693 doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2202693 et n° 2202980 de Mme E sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et au département de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. Le magistrat désigné, J.B. D Le greffier, E. NIVARD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2202693
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2202980_20230221
Données disponibles
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