TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction Partielle
TA77 · Chambre DALO — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202980_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2022, M. C B, représenté par Me Aboukhater, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 600 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de présenter le dossier de sa demande de logement social à la commission d'attribution et de prendre les mesures nécessaires pour l'attribution d'un logement correspondant à ses besoins et capacités, sous astreinte de 200 euros par jour passé un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - par une décision du 5 mars 2020, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; - par une ordonnance du 30 juin 2021, le tribunal a enjoint à l'autorité préfectorale de lui attribuer un logement de type T3 ; - faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - en l'absence de relogement, il continue de vivre avec sa concubine et leurs deux enfants dans un studio de 24 m² ; - compte tenu de l'ancienneté de sa demande de logement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de proposer sa candidature à la commission d'attribution des logements. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le requérant a été relogé le 23 juin 2022 dans un logement de type T5 situé à Vitry-sur-Seine, adapté à ses besoins et capacités ; - le relogement est intervenu dans un délai raisonnable de 21 mois après l'expiration du délai réglementaire de six mois ; - le troisième enfant de M. B est né en août 2022 ; - les moyens permettant d'évaluer la réalité, la nature et l'importance des différents préjudices sont dépourvus de précisions. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. A, les parties n'y étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été clôturée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement de type T3, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 5 mars 2020 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l'intéressé, le tribunal a, par une ordonnance du 30 juin 2021, prise sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'assurer le relogement de l'intéressé, conformément à la décision de la commission de médiation, avant le 1er septembre 2021. En l'absence de relogement, M. B a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 20 décembre 2021, par la préfète du Val-de-Marne qui l'a implicitement rejetée. Par sa requête, M. B demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 7 600 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de relogement. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. 3. Il résulte de l'instruction que M. B s'est vu reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation pour le motif suivant : " logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapée " par une décision du 5 mars 2020. Il n'a été relogé que le 23 juin 2022 dans un logement de type T5 situé 35 rue Ampère à Vitry-sur-Seine. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit 21 mois après la naissance de l'obligation pesant sur l'Etat à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total quatre personnes, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence en condamnant l'Etat à verser au requérant une somme de 1 750 euros. Sur l'injonction et d'astreinte : 4. Dès lors que M. B a été relogé le 23 juin 2022 dans un logement de type T5 situé 35 rue Ampère à Vitry-sur-Seine, les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte, de saisine de la commission d'attribution de logements présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B une somme de 1 750 ( mille sept cent cinquante ) euros à titre de dommages-et-intérêts. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le magistrat désigné B. GUEVEL La greffière, M. D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2202980
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Chronologie de l'affaire
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TA7711 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2202980_20230511