TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202984_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 3 octobre 2022, le 24 octobre 2022 et le 13 février 2023, M. C D et Mme B A épouse D, représentés par Me Héquet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2022 par lequel le maire d'Aubignan a délivré à la société MB Aménageurs un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement de cinq lots, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Aubignan la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le dossier de demande de permis d'aménager est irrégulièrement composé ; - les dispositions de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme ont été méconnues, faute pour le maire d'avoir consulté le syndicat mixte Rhône Ventoux en sa qualité de gestionnaire du forage des Grès de Meyras ; - les prescriptions dont est assorti l'arrêté contesté sont insuffisamment motivées au regard de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté contesté méconnaît la servitude d'utilité publique instituée par l'arrêté préfectoral du 3 septembre 2001 ainsi que le règlement d'assainissement des eaux pluviales de la commune d'Aubignan ; - il méconnaît l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme et le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - il contrevient à l'article UC 4 du même règlement ; - il a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme ; - le permis d'aménager en litige a été pris sur le fondement du plan local d'urbanisme communal, lequel est illégal, et méconnaît la réglementation antérieurement applicable ; - la délibération du 5 mars 2020 approuvant ce plan local d'urbanisme a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière au regard des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; - la délibération du 28 avril 2009 prescrivant l'élaboration de ce plan et celle du 8 février 2017 fixant de nouveaux objectifs n'ont pas fait l'objet des mesures de publicité requises en vertu des articles R. 153-20 et R. 153-21 du code de l'urbanisme ; - la délibération du 5 mars 2020 approuvant ce plan local d'urbanisme a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de consultation de certaines personnes publiques associées ; - le dossier du projet de plan local d'urbanisme soumis à enquête publique était incomplet, dès lors qu'il ne comportait pas l'ensemble des avis des personnes publiques associées que la commune d'Aubignan était tenue de consulter ; - le commissaire enquêteur, qui n'a pas répondu à leurs observations transmises par courriers électroniques et ne les a pas mentionnées dans son rapport, n'a pas davantage répondu aux autres courriers électroniques qui lui ont été adressés au cours de l'enquête ; - le classement en zone UCi et en zone UCpi des quartiers des Gorges et Ratonelle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - ce classement est illégal et résulte d'une insuffisante prise en compte de l'arrêté du 3 septembre 2001 par lequel le préfet du Vaucluse avait déclaré d'utilité publique l'institution des périmètres de protection et les travaux de prélèvement des eaux des forages d'Aubignan. La requête a été communiquée à la commune d'Aubignan et à la société MB Aménageurs qui n'ont produit aucun mémoire en défense. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce qu'en délivrant le permis d'aménager en litige, lequel porte sur un projet de lotissement identique à celui autorisé par son arrêté du 23 avril 2021, le maire d'Aubignan a méconnu l'autorité absolue de chose jugée attachée au jugement n° 2103195 du 27 juillet 2023, devenu définitif, prononçant l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté du 23 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mouret, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - et les observations de Me Héquet, représentant M. et Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 23 avril 2021, le maire d'Aubignan a délivré à la société MB Aménageurs un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement de cinq lots sur un terrain situé chemin de Serres et classé en zone UC du plan local d'urbanisme communal. Alors que le recours pour excès de pouvoir formé par M. et Mme D contre ce permis d'aménager était pendant devant le tribunal administratif de Nîmes, le maire d'Aubignan a, par un arrêté du 19 avril 2022, délivré à cette société un nouveau permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement de cinq lots sur le même terrain. M. et Mme D demandent l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté du 19 avril 2022 ainsi que de la décision implicite rejetant leur recours gracieux formé à son encontre. 2. L'autorité de chose jugée s'attachant au dispositif d'un jugement, devenu définitif, annulant une autorisation d'urbanisme ainsi qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire fait obstacle à ce que, en l'absence de modification de la situation de droit ou de fait, l'autorité administrative reprenne la même décision. 3. Il ressort des pièces du dossier que le permis d'aménager en litige autorise la création d'un lotissement identique à celui autorisé, sur le même terrain, par le permis d'aménager délivré le 23 avril 2021 à la société MB Aménageurs. Par un jugement du 27 juillet 2023, devenu définitif, le tribunal administratif de Nîmes a annulé en totalité ce permis d'aménager du 23 avril 2021, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé à son encontre par M. et Mme D, aux motifs que le projet de lotissement autorisé par le maire d'Aubignan méconnaissait certaines dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 3 septembre 2001 par lequel le préfet de Vaucluse a défini un périmètre de protection rapprochée autour des forages d'Aubignan, ainsi que le règlement d'assainissement des eaux pluviales auquel renvoie l'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme d'Aubignan. En l'absence de modification de la situation de droit ou de fait, le maire d'Aubignan n'a pu, sans méconnaître l'autorité absolue de la chose ainsi jugée, délivrer à la société MB Aménageurs un nouveau permis d'aménager dont l'objet était identique à celui du permis précédemment annulé. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du maire d'Aubignan du 19 avril 2022, ainsi que celle de la décision implicite rejetant leur recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Aubignan la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme D et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire d'Aubignan du 19 avril 2022 et sa décision implicite rejetant le recours gracieux de M. et Mme D sont annulés. Article 2 : La commune d'Aubignan versera à M. et Mme D une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et Mme B A épouse D, à la commune d'Aubignan et à la société MB Aménageurs. Copie en sera transmise sans délai au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Carpentras. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, M. Mouret, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le rapporteur, R. MOURETLe président, G. ROUX La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2202984_20231107