TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202989_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n° 2202989 enregistrée le 23 décembre 2022, Mme G B, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le département de l'Aube a rejeté sa demande de remise gracieuse relative à un indu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er novembre 2020 au 31 juillet 2022 d'un montant de 17 265,99 euros ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de rembourser cet indu ; 3°) de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du département de l'Aube la somme de 2 000 euros à payer à Me Desfarges au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d'une renonciation au bénéficie l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision ne comporte aucune des informations prévues par l'article R. 311-3-1-2 du code des relations entre public et l'administration relatif au traitement algorithmique ; - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - elle n'a pas été informée de son droit de communication prévu par l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ; - la décision méconnait l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles à défaut de saisine de la commission de recours amiable ; - la décision méconnait l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ; - elle n'a pu faire valoir ses observations préalablement à la décision contestée ; - elle méconnait l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; - à titre subsidiaire, elle se prévaut de son droit à l'erreur en application de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - à titre infiniment subsidiaire, elle sollicite un délai de paiement. Par un mémoire enregistré le 15 juin 2023, le département de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens exposés par Mme B ne sont pas fondés. II. Par une requête n° 2203001 enregistrée le 23 décembre 2022, Mme G B, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aube a rejeté son recours administratif préalable tendant au remboursement d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2020 d'un montant de 335,39 euros ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de rembourser la prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2020 ; 3°) de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Aube la somme de 2 000 euros à payer à Me Desfarges au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d'une renonciation au bénéficie l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision ne comporte aucune des informations prévues par l'article R. 311-3-1-2 du code des relations entre public et l'administration relatif au traitement algorithmique ; - la décision lui notifiant l'indu n'est pas motivée et ne l'informe pas du délai de deux mois pour s'acquitter de la somme due ni de son droit d'option ; - elle n'a pas été informée de son droit de communication prévu par l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ; - la décision méconnait l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision n'a pas été précédée de la garantie du contradictoire préalable prévue par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; - à titre subsidiaire, elle se prévaut de son droit à l'erreur en application de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - à titre infiniment subsidiaire, elle sollicite un délai de paiement. Par un mémoire enregistré le 15 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens exposés par Mme B ne sont pas fondés. III. Par une requête n° 2203002 enregistrée le 23 décembre 2022, Mme G B, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aube a rejeté son recours administratif préalable tendant au remboursement d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2021 d'un montant de 335,39 euros ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de rembourser la prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2020 ; 3°) de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Aube la somme de 2 000 euros à payer à Me Desfarges au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d'une renonciation au bénéficie l'aide juridictionnelle. Elle soulève les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête n°2203001. Par un mémoire enregistré le 15 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens exposés par Mme B ne sont pas fondés. IV. Par une requête n° 2203003 enregistrée le 23 décembre 2020, Mme G B, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté son recours tendant au remboursement d'un indu de prime d'activité au titre des années 2020 et 2021 d'un montant de 903,18 euros ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de rembourser cet indu ; 3°) de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Aube la somme de 2 000 euros à payer à Me Desfarges au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d'une renonciation au bénéficie l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision ne comporte aucune des informations prévues par l'article R. 311-3-1-2 du code des relations entre public et l'administration relatif au traitement algorithmique ; - il n'est pas établi que l'agent qui a réalisé le contrôle était assermenté conformément à l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ; - elle n'a pas été informée de son droit de communication prévu par l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ; - la décision de la commission de recours amiable n'est pas signée ; - la CAF n'a produit aucun décompte de la créance en méconnaissance des articles 1302-1 et 1353 du code civil ; - les retenues pratiquées sont illégales au regard de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu'elle en a contesté leur caractère indu ; - elle n'a pu faire valoir ses observations au sujet des conclusions du contrôle opéré, qui ne lui ont pas été communiquées ; - la décision ayant été prise sur la base de ce seul contrôle, elle méconnait l'article 6-1 de la convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; - à titre subsidiaire, elle se prévaut de son droit à l'erreur en application de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - à titre infiniment subsidiaire, elle sollicite un délai de paiement. Par un mémoire enregistré le 15 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens exposés par Mme B ne sont pas fondés. V. Par une requête n° 2203008 enregistrée le 23 décembre 2022, Mme G B, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aube, après avis de la commission de recours amiable, rejette son recours relatif à un indu d'aide personnelle au logement au titre de la période du 1er novembre 2021 au 31 juillet 2022 d'un montant de 940 euros ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de rembourser cet indu ; 3°) de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Aube la somme de 2 000 euros à payer à Me Desfarges au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d'une renonciation au bénéficie l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision ne comporte aucune des informations prévues par l'article R. 311-3-1-2 du code des relations entre public et l'administration relatif au traitement algorithmique ; - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - il n'est pas établi que l'agent qui a réalisé le contrôle était assermenté conformément à l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ; - elle n'a pas été informée de son droit de communication prévu par l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ; - la CAF n'a produit aucun décompte de la créance en méconnaissance des articles 1302-1 et 1353 du code civil ; - les retenues pratiquées sont illégales au regard de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu'elle en a contesté leur caractère indu ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle n'a pu faire valoir ses observations au sujet des conclusions du contrôle opéré, qui ne lui ont pas été communiquées ; - la décision ayant été prise sur la base de ce seul contrôle, elle méconnait l'article 6-1 de la convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; - à titre subsidiaire, elle se prévaut de son droit à l'erreur en application de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - à titre infiniment subsidiaire, elle sollicite un délai de paiement. Par un mémoire enregistré le 15 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens exposés par Mme B ne sont pas fondés. Par cinq décisions du 2 décembre 2022, Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ; - le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ; - le code de justice administrative. La présidente, juge statuant seule, a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2202989, 2203001, 2203002, 2203003 et 2203008, présentées par Mme B, qui concernent la situation d'une même allocataire, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 7 novembre 2022 relative à un indu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er novembre 2020 au 31 juillet 2022, et de la décision du 15 novembre 2022 relative à des indus de prime exceptionnelle de fin d'année au titre des années 2020 et 2021, ainsi qu'à fin de décharge : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les décisions attaquées rejetant le recours préalable obligatoire contre la notification d'indus de prime exceptionnelle de fin d'année et de revenu de solidarité active, ont été prises sur la base des résultats du contrôle de l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de l'Aube et non sur le fondement d'un traitement algorithmique. Par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions ne comporteraient aucune des mentions exigées par les articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui prévoient seulement, au demeurant, leur communication à tout intéressé qui en ferait la demande, ne peut qu'être écarté comme inopérant. 4. En deuxième lieu, la décision du 7 novembre 2022 a été signée par Mme H A, chef du service prestation du pôle des solidarités du département de l'Aube, qui disposait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du président du conseil départemental du 6 juillet 2021 régulièrement publié au recueil n° 19 des actes administratifs du département le même jour. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 5. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision du 20 août 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales a informé la requérante qu'elle était redevable de deux indus de prime exceptionnelle de fin d'année serait insuffisamment motivée au sens de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale et ne comporterait pas la signature de son auteur est inopérant à l'encontre de la décision prise à la suite du recours préalable de l'intéressée. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ce moyen. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : " Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; () ". Aux termes de l'article L. 114-21 du même code : " L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ". 7. Mme B soutient qu'elle n'a pas été informée de ce que la CAF avait usé de son droit de communication auprès de tiers. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment de la décision de la CAF du 25 août 2022 et des décisions attaquées des 7 et 15 novembre 2022, que l'intéressée a été informée que le contrôleur avait exercé son droit de communication auprès de l'employeur de son concubin, des services fiscaux, de la CPAM, des organismes bancaires, de la préfecture et des services de police. Par suite, Mme B a été informée de l'usage du droit de communication avant la mise en recouvrement des indus en litige. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 262-89 du même code : " Sauf lorsque la convention mentionnée à l'article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l'article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n'est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée.". 9. La consultation préalable de la commission de recours amiable en matière de contestations relatives au revenu de solidarité active est prescrite par les dispositions précitées de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles sauf lorsque la convention de gestion conclue entre la caisse d'allocations familiales et le département en dispose autrement, en application de l'article R. 262-89 précité du même code. Les dispositions susmentionnées de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles ne font pas obstacle à ce qu'une convention de gestion exclut la consultation de la commission de recours amiable. En l'espèce, en vertu de la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue le 17 janvier 2018 entre le département de l'Aube et la caisse d'allocations familiales de l'Aube, les contestations relatives au bien-fondé de l'indu et les demandes de remise de dettes de revenu de solidarité active ne sont pas déléguées à la CAF. Or, la convention prévoit que la saisine pour avis de la commission de recours amiable n'est prévue que dans le cas d'une délégation à la CAF. Ainsi, la convention de gestion a dispensé les contestations relatives au bien-fondé de l'indu et aux demandes de remise de dette de revenu de solidarité active d'un avis de la commission de recours amiable. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, faute de saisine de la commission de recours amiable. 10. En sixième lieu, à supposer que des retenues auraient été réalisées par la caisse d'allocations familiales dès la notification des indus en litige, comme l'indique Mme B, de telles circonstances ont trait aux modalités de recouvrement de l'indu et sont, en tout état de cause, sans incidence sur son bien-fondé. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ne peut qu'être écarté. 11. En septième lieu, la décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 12. Il résulte des termes même de la décision attaquée qu'elle confirme que Mme B ne peut bénéficier des " primes exceptionnelles de noël ", au titre des mois de décembre 2020 et de décembre 2021, au motif que l'intéressée n'était pas bénéficiaire du revenu de solidarité active pendant ces périodes en raison de la remise en cause de son bénéfice à la suite de la révision de ses droits compte tenu de la vie maritale retenue. Cette décision, qui comporte par ailleurs les considérations de droit qui en constituent le fondement, est, par suite, suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté. 13. En huitième lieu, si, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable", l'article L. 121-2 du même code précise que : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : () 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale () sauf lorsqu'ils prennent des mesures à caractère de sanction () ". 14. La décision litigieuse du 15 novembre 2022 émane de la caisse d'allocations familiales qui est considérée comme un organisme de sécurité sociale en vertu du b) du 1° du I de l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale. Elle tend seulement à la récupération d'indus et ne constitue pas une sanction. Dès lors, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, une telle décision n'est pas soumise au respect d'une procédure contradictoire préalable. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions énoncées au point précédent est donc inopérant. 15. S'agissant de la décision du 7 novembre 2022 prise par le département, les dispositions du code des relations entre le public et l'administration citées au point 13, qui fixent des règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code, ne sauraient utilement être invoquées à l'encontre d'une décision de répétition d'indu d'allocation de revenu de solidarité active dès lors que l'allocataire peut faire valoir ses observations en exerçant devant le président du conseil départemental le recours administratif préalable obligatoire, à caractère suspensif, mentionné à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires du même code. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la communication du rapport de contrôle de l'agent assermenté de la CAF à l'allocataire. Par suite, Mme B ne peut soutenir qu'elle n'a pas bénéficié d'une procédure contradictoire. Il en est de même s'agissant de son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme qui ne peut qu'être écarté pour les mêmes motifs. 16. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que Mme B a été informée de la remise en cause des allocations de revenu solidarité active par notification de la CAF du 25 août 2022. Cette lettre mentionnait les motifs fondant cet indu. Mme B a, par courrier daté du 24 août 2022, contesté cet indu. Dans ces conditions, l'intéressée a été mise à même de présenter des observations préalablement à l'édiction de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés du défaut de procédure contradictoire et de la méconnaissance des droits de la défense doivent être écartés. 17. En neuvième lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 du décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. () ". Aux termes de l'article 3 du décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 262-3 du même code : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 262-9 du même code : " / () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. () " 18. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, l'ensemble des ressources dont il dispose ainsi que sa situation familiale et tout changement en la matière et toutes informations relatives à son activité professionnelle. Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 19. Il résulte de l'instruction que Mme B a déclaré être séparée de son conjoint, M. F, et vivre seule depuis le 27 octobre 2020. Toutefois, à la suite d'une enquête effectuée par un agent assermenté de la CAF de l'Aube le 8 août 2022, il est apparu que M. F, père de la fille de Mme B née le 17 septembre 2021 et reconnue par ce dernier, a déclaré la même adresse que la requérante, auprès de son employeur, des services fiscaux, des organismes bancaires, de la CPAM, de la préfecture et des services de police. Les pièces produites par la requérante, notamment les bulletins de paie de M. F, postérieurs à la période en cause, les avis d'imposition notifiés à ce dernier, établis au 1er janvier 2020, antérieurement à la période en litige du 1er novembre 2020 au 31 juillet 2022, ne permettent pas d'établir que son concubin ne résidait pas à son domicile aux périodes en litige. De même, les avis d'imposition à la taxe d'habitation et sur les revenus au titre de l'année 2021 et la demande de logement social, établis à partir des déclarations de Mme B, ainsi que les factures d'eau, d'électricité, d'internet et de téléphonie, à son seul nom, ne suffisent pas à justifier qu'elle vivait seule au cours de la période en litige. La requérante produit des bulletins de salaire du père de sa fille d'avril et mai 2022 portant la mention " sans adresse ". Ces fiches de paie sont établies postérieurement au passage du contrôleur de la CAF et de l'entretien avec l'intéressée le 21 décembre 2021. Mme B produit en outre une attestation de son concubin, non datée, qui mentionne une date de séparation au 9 février 2022, qui est en contradiction avec la fiche de paie établie le 31 mai 2022 mentionnant l'adresse de Mme B, et avec les propres déclarations de cette dernière qui a indiqué à la CAF avoir repris une vie commune à la suite du dépôt d'un avis de passage du contrôleur de la CAF le 4 octobre 2021. Par suite, les pièces produites par la requérante ne remettent pas en cause la réalité d'une vie commune à compter du 27 octobre 2020. Il s'ensuit que la requérante n'apporte aucune pièce de nature à justifier qu'elle était séparée du père de son enfant entre le 1er novembre 2020 et le 31 juillet 2022, comme elle l'allègue et à contrebattre sérieusement les éléments issus du rapport dressé par l'agent assermenté, repris dans les décisions attaquées. Par suite le moyen tiré du défaut de vie maritale doit être écarté comme infondé. 20. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. () ". 21. Il résulte de l'instruction que d'une part, la perception indue de droits n'est pas, par nature, au nombre des manquements régularisables envisagés par l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration. D'autre part, si, en particulier, les manquements à des obligations déclaratives sont susceptibles d'entrer dans le champ de ces dispositions, les manquements qui concernent les cas dans lesquels l'allocataire s'est rendu coupable de fraude ou a fait une fausse déclaration dans le but de percevoir indument une prestation, sont exceptés de l'obligation, à la charge de l'administration, d'inviter la personne à régulariser sa situation, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 123-1 du CRPA. Par suite, eu égard à ce qui a été dit précédemment, Mme B, ayant fait de fausses déclarations, et qui en tout état de cause n'établit pas avoir régularisé sa situation, ne peut se prévaloir des dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 7 novembre 2022 de la commission de recours amiable relative à l'indu de prime d'activité au titre des années 2020 et 2021 : 22. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. / () ". Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ". Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours amiable doit contenir outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles de ses nom, prénom et qualité. S'agissant d'un organisme collégial, il est satisfait à ces exigences dès lors que la décision prise comporte la signature de son président, ou de l'ensemble de ses membres présents, accompagnée des mentions en caractères lisibles prévues par cet article. Enfin, l'article L. 212-2 du même code dresse la liste des décisions dispensées de la formalité prescrite par l'article L. 212-1. 23. En l'espèce, il est constant que la décision de la commission de recours amiable du 7 novembre 2022, qui n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées d'une telle formalité, ne comporte ni l'indication des nom, prénom, et qualité, ni la signature de son président ou de l'ensemble des membres présents. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que cette décision est entachée d'un vice d'incompétence et à en demander, pour ce motif, l'annulation. 24. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête n°2203003, au demeurant non fondés, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de recours amiable du 7 novembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 14 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aube a rejeté, après avis de la commission de recours amiable, sa demande tendant à la remise d'un indu d'aide personnelle au logement et à fin de décharge : 25. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne comporterait aucune des mentions exigées par les articles L.311-3-1 et R.311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui prévoient seulement, au demeurant, leur communication à tout intéressé qui en ferait la demande, ne peut qu'être écarté comme inopérant. 26. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; / () ". Et aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; () ". Aux termes de l'article R. 825-2 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l'article R. 825-1, après l'avis de la commission de recours amiable. " 27. Mme B soutient que les décisions relatives à l'aide au logement sont de la compétence exclusive du directeur de l'organisme payeur en application de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'en l'espèce, son recours préalable a été rejeté par une personne qui ne justifiait d'aucune délégation de compétence ou de signature. Toutefois, il résulte de l'instruction que la décision attaquée est signée par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Aube, compétent en vertu des dispositions de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation. En outre, Mme E C bénéficie d'une délégation de signature du directeur de la CAF de l'Aube par arrêté du 1er juin 2020 concernant les décisions prises en matière de contestations d'indus et de demandes de remise de dette. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait. 28. En troisième lieu, selon l'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale, " les directeurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code sont tenus, lorsqu'ils ont connaissance d'informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires. () ". Aux termes de l'article L. 114-10 du même code, ils " confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale (), le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations (). Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire () ". S'agissant de l'allocation personnelle au logement, aux termes de l'article L. 851-3 du code de la construction et de l'habitation : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 353-11 du présent code, le contrôle des déclarations des demandeurs ou des bénéficiaires de l'aide personnelle au logement est assuré par le personnel assermenté des organismes chargés du paiement de l'aide. / Ce personnel peut également contrôler les déclarations des bailleurs, afin de vérifier, notamment, l'existence ou l'occupation du logement pour lequel l'aide personnelle au logement est perçue. / Les administrations publiques, par application, notamment, de l'article L. 152 A du livre des procédures fiscales, sont tenues de communiquer à ce personnel toutes les pièces nécessaires à l'exercice de ce contrôle. " 29. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les contrôles portant sur les déclarations des bénéficiaires ne peuvent être conduits que par des agents assermentés et agréés, chargés d'une telle mission par le directeur de la caisse d'allocations familiales assurant le service de cette prestation. Il en résulte également que l'agrément d'un agent établit que celui-ci est affecté à un emploi comportant une mission de contrôle, dont il a été chargé par le directeur de la caisse d'allocations familiales qui l'emploie. 30. Mme B soutient qu'aucun élément de la procédure ne justifie que les opérations de contrôle dont elle a fait l'objet auraient été diligentées par un agent agréé et assermenté. Toutefois, la CAF produit la décision d'agrément du 9 août 2010 de l'agent ayant rédigé le rapport d'enquête du 8 août 2022 relatif à l'intéressée et le procès-verbal de sa prestation de serment devant le tribunal d'instance de Troyes du 1er juillet 2010. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'agrément et d'assermentation de l'agent ayant effectué le contrôle manque en fait et doit être rejeté. 31. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale doit être écarté. 32. En cinquième lieu, il résulte des termes même de la décision attaquée que cette décision, qui comporte les considérations de fait et droit qui en constituent le fondement, est, par suite, suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté. 33. En sixième lieu, la requérante soutient que la caisse d'allocations familiales n'a pas fourni le décompte de la créance. Toutefois, outre qu'elle n'établit pas avoir demandé la communication du décompte de la créance auprès de la caisse d'allocations familiales, et qu'elle a démontré avoir parfaitement connaissance de la créance en litige, le moyen tiré du défaut de mention des bases de liquidation est inopérant à l'encontre des décisions rejetant une remise de dette. Par ailleurs et en tout état de cause, lorsque l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. 34. En septième lieu, aux termes de l'article L. 553-2 du code de sécurité sociale, applicable aux aides personnelles au logement : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret ". 35. La requérante soutient, d'une part que des retenues ont été pratiquées sur ses prestations sociales alors que l'indu était contesté et d'autre part que ces retenues lui ont porté un préjudice financier sans toutefois établir aucune de ces deux allégations. En tout état de cause, à les supposer avérés, ces faits sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 36. En huitième lieu, la requérante fait valoir que le principe du contradictoire a été méconnu d'un part en raison de l'absence de communication du rapport d'enquête. Toutefois aucun texte n'impose à la CAF de transmettre à l'allocataire le rapport dressé par l'agent assermenté à l'issue d'un contrôle de situation. Le moyen tiré de la violation du contradictoire en l'absence de communication de ce rapport est donc inopérant et doit être écarté. 37. D'autre part, il résulte de l'instruction que non seulement la requérante a saisi la commission de recours amiable contre les indus notifiés mais encore qu'elle y conteste très précisément le motif retenu par la CAF pour fonder les indus, tiré d'une vie maritale non déclarée. En outre, la requérante soutient qu'au cas particulier ce recours préalable n'aurait pas été suffisant pour assurer le caractère contradictoire de la procédure dès lors que la décision lui notifiant l'indu serait insuffisamment motivée en droit et en fait. Toutefois, la décision, qui s'est nécessairement substituée à la décision initiale qui a disparu de l'ordonnancement juridique. Aussi le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est inopérant. Par suite, les moyens invoqués par la requérante pour soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu doivent être écartés. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 38. En neuvième lieu, aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; (). ". 39. Il résulte de l'instruction que Mme B a déclaré être séparée de son conjoint, M. F, et vivre seule depuis le 27 octobre 2020. Toutefois, comme il a été dit précédemment, à la suite d'une enquête effectuée par un agent assermenté de la CAF de l'Aube le 8 août 2022, il est apparu que M. F, père de la fille de Mme B née le 17 septembre 2021 et reconnue par ce dernier, a déclaré aux adresses successives de la requérante, auprès de son employeur, des services fiscaux, des organismes bancaires, de la CPAM, de la préfecture et des services de police. Comme il a été dit précédemment, la requérante produit des bulletins de salaire du père de sa fille d'avril et mai 2022 portant la mention " sans adresse ". Ces fiches de paie sont établies postérieurement au passage du contrôleur de la CAF et de l'entretien avec l'intéressée le 21 décembre 2021. L'avis d'imposition notifié au père de sa fille, établi au 10 juillet 2020 est antérieure à la période en litige du 1er novembre 2021 au 31 juillet 2022. De même, la demande de logement social, établie à partir des déclarations de Mme B, ainsi que les factures d'eau, d'électricité, d'internet et de téléphonie, à son seul nom, ne suffisent pas à justifier qu'elle vivait seule du 1er novembre 2021 au 31 juillet 2022. Mme B produit en outre une attestation de son concubin, non datée, qui mentionne une date de séparation au 9 février 2022, qui est en contradiction avec la fiche de paie établie le 31 mai 2022 mentionnant l'adresse de Mme B, et avec les propres déclarations de cette dernière qui a indiqué à la CAF avoir repris une vie commune à la suite du dépôt d'un avis de passage du contrôleur de la CAF le 4 octobre 2021. Par suite, les pièces produites par la requérante ne remettent pas en cause la réalité d'une vie commune à compter du 27 octobre 2020. Par suite le moyen tiré du défaut de vie maritale doit être écarté comme infondé. 40. En dernier lieu, pour les motifs que ceux énoncés au point 21, Mme B ne peut utilement se prévaloir de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration. 41. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 14 novembre 2022 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision de récupération de l'indu d'APL au titre de la période du 1er novembre 2021 au 31 juillet 2022. Sur les conclusions subsidiaires à fin de remise des indus restant en litige : 42. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 43. Mme B sollicite, à titre subsidiaire, la remise totale, à titre gracieux, des indus restant en litige. Toutefois, il résulte de ce qui précède que les indus en cause trouvent leur cause dans de fausses déclarations de situation et de revenus. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées. 44. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de recours amiable du 7 novembre 2022 relative à la prime d'activité au titre des années 2020 et 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 45. Compte tenu du motif de l'annulation de la décision de la commission de recours amiable du 7 novembre 2022, le présent jugement n'implique pas que l'intéressée soit déchargée de l'obligation de payer cet indu. Il n'y a pas lieu non plus d'enjoindre au département et à la CAF de l'Aube de réexaminer la situation de Mme B comme elle le demande. Sur les frais de l'instance : 46. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, Mme B n'étant pas la partie gagnante pour l'essentiel, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours amiable du 7 novembre 2022 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G B, au département de l'Aube, à la caisse d'allocations familiales de l'Aube et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La magistrate désignée, S. DLa greffière, I. DELABORDE 2, 2203001, 2203002, 2203003, 2203008
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (5)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA514 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2202989_20230704
TA4524 janvier 2025
DTA_2203003_20250124TA1311 juin 2025
DTA_2203001_20250611TA4419 juin 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2202989_20230704