TA138è ch Magistrat statuant seul8è ch Magistrat statuant seulDésistementCitée 5×
TA13 · 8è ch Magistrat statuant seul — 11 juin 2025
- ECLI
- DTA_2203001_20250611
- Date
- 11 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 99 Rue Edmond Rostand à Marseille, représenté par Me Lasalarié, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2022 du maire de la ville de Marseille prononçant la mise en sécurité de l'immeuble situé 99, rue Edmond Rostand à Marseille ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - le respect de la procédure contradictoire a été méconnu ; - l'arrêté est entaché d'une " erreur manifeste d'appréciation " dans la mesure où à la date de l'édiction de l'arrêté en litige, les travaux de sécurisation étaient en cours. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, la ville de Marseille conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 99 rue Edmond Rostand ne sont pas fondés. Par courrier du 22 avril 2025, les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tirés du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 8 février 2022 dès lors que par un arrêté du 25 mai 2022, le maire de la ville de Marseille a prononcé la mainlevée de cet arrêté. Une réponse à ce moyen soulevé d'office, enregistrée le 23 avril 2025, a été produite pour le syndicat requérant et communiquée le 25 avril 2025. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 99 Rue Edmond Rostand à Marseille, représenté par Me Lasalarié, déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Garron, rapporteur public, - et les observations de Mme A, représentant la ville de Marseille. Considérant ce qui suit : 1. Le syndicat requérant représente les copropriétaires d'un immeuble situé au 99, rue Edmond Rostand à Marseille. A la suite du constat par les services municipaux, le 1er juillet 2021, de désordres affectant l'immeuble, le maire a, par un arrêté de mise en sécurité pris selon la procédure urgente, le 13 juillet 2021, enjoint aux propriétaires de mettre fin au danger en prenant diverses mesures, dans un délai de trois jours à compter de sa notification. Par un second arrêté de mise en sécurité du 8 février 2022, le maire a enjoint aux copropriétaires, notamment, eu égard à l'état de l'immeuble, de faire réaliser, dans le délai de dix mois, divers travaux de réparation, à défaut de quoi il y serait procédé d'office par la ville de Marseille à leurs frais. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 99, rue Edmond Rostand 13008 Marseille demande l'annulation de l'arrêté du 8 février 2022. Sur le désistement d'instance : 2. Dans sa réponse au moyen soulevé d'office, enregistrée le 23 avril 2025, le syndicat requérant informe le tribunal qu'il entend se désister des conclusions à fin d'annulation de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge la ville de Marseille la somme que réclame le syndicat requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête du syndicat requérant. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du syndicat requérant est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 99 Rue Edmond Rostand à Marseille et à la ville de Marseille. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025. La magistrate désignée, Signé F. B La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. N°2203001
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 juin 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2203001_20250611