TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 3 ème Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203001_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, Mme C A, représentée par Me Marie Verilhac, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, et portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, qui devra intervenir dans un délai d'un mois, le tout sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à la SELARL " EDEN Avocats " au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de la SELARL au versement de l'aide juridictionnelle ; subsidiairement, de mettre à la charge de l'État, représenté par le préfet de la Seine-Maritime, une somme de 1 500 euros à lui verser directement sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : La décision portant refus de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation. La décision portant obligation de quitter le territoire : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de renvoi : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme C A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2022. Vu : - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Madeline, représentant Mme A. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante congolaise née le 10 mai 2003 à Brazzaville est entrée en France le 22 septembre 2019. Le 9 mars 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Sur la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision vise les textes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. L'autorité préfectorale, qui n'avait pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée, y mentionne, notamment sa vie privée et familiale, son insertion professionnelle, son insertion sociale et sa situation administrative. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige serait entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation de la requérante. La circonstance, dont se prévaut Mme A, que le préfet de la Seine-Maritime indique, dans la décision que la requérante " demeure sur le territoire national depuis plusieurs années en situation irrégulière ", alors que l'intéressée soutient qu'elle était âgée de seize ans lors de son entrée en France n'est pas de nature à révéler un défaut d'examen. Enfin, la décision mentionne bien que l'intéressée souhaite préparer un baccalauréat. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 5. Mme A soutient qu'elle réside en France depuis 2019 soit depuis l'âge de 16 ans, qu'elle est également scolarisée depuis 2019, que la filière qu'elle suit la forme à une profession très demandée sur le marché du travail, qu'elle est hébergée chez sa tante de nationalité française qui bénéficie d'une délégation de l'autorité parentale à son profit et que son oncle qui est de nationalité française réside également en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A est célibataire, sans enfant à charge, qu'elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine et que la délégation d'autorité parentale dont elle se prévaut a, en tout état de cause, cessé de produire effet depuis qu'elle est majeure. De plus, il ressort de l'arrêté attaqué, et n'est pas contredit par l'intéressée, que pour l'année scolaire 2020/2021 elle a obtenu la moyenne de 6,90 au premier semestre et de 6,94 au second semestre. Elle ne démontre aucune insertion professionnelle ou sociale en France. En outre, si elle soutient également qu'elle devait passer les épreuves du baccalauréat au mois de juin 2022, la décision portant refus de séjour n'ayant pas pour effet de l'éloigner du territoire français ne saurait l'empêcher de passer les épreuves du baccalauréat. Par suite, et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour, ces circonstances ne suffisent pas à elles-seules à caractériser une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni à caractériser une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation de la requérante. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 7. La situation personnelle, familiale et professionnelle de Mme A, telle qu'elle a été exposée au point 5, ne relève pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, en tout état de cause, être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, comme dit au point 2 du présent jugement, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée. Dès lors, en vertu de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique et le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit être écarté. 9. En deuxième lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas illégale, Mme A ne saurait se prévaloir de son illégalité, par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français. 10. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés comme dit précédemment. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. ()". 12. En l'espèce, la décision contestée prévoit un délai de trente jours pour le départ volontaire de Mme A. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante était en terminale et qu'elle devait se présenter à l'examen du baccalauréat en juin 2022, soit un mois après l'édiction de l'arrêté en litige. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire en tant qu'elle fixe un délai de trente jours aurait pour effet d'interrompre en cours d'année la scolarité Mme A et de ne pas lui permettre de passer les épreuves du baccalauréat. Dans les circonstances particulières de l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire en tant qu'elle fixe un délai de trente jours procède d'une erreur manifeste d'appréciation et doit donc être annulée dans cette mesure. Sur la décision fixant le pays de destination : 13. La décision en litige, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et énonce que la requérante n'établit pas être exposée à des traitements contraires aux stipulations de celle-ci en cas de retour dans son pays d'origine est suffisamment motivée en droit et en fait. 14. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant, dans son principe, pas illégale, Mme A ne saurait se prévaloir de son illégalité, par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 15. Le présent jugement, qui annule seulement l'arrêté en litige en tant que la décision portant obligation de quitter le territoire français fixe un délai de trente jours, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Il appartient seulement au préfet compétent de fixer à Mme A, s'il entend poursuivre son éloignement, un délai de départ volontaire, qui courra à compter de sa notification. Sur les frais liés au litige : 16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une quelconque somme à la Selarl EDEN avocats. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 2 mai 2022 est annulé en tant qu'il fixe un délai de trente jours à Mme C A pour quitter le territoire français. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Marie Verilhac et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Anne Gaillard, présidente, M. Bouvet, premier conseiller, M. Mulot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. La présidente-rapporteure, A. B L'assesseur le plus ancien, C. BOUVETLe greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203001
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7612 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2203001_20230112