TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2201280_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2022, M. B A, représenté par Me Aboudahab, demande au tribunal : 1°) d'annuler décision par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint d'une citoyenne de l'Union Européenne ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer, dans un délai d'un mois, un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai, et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de 8 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du juge des référés n° 2203001 du 16 juin 2022. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3°Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Par décision du 15 juillet 2022 postérieure à l'enregistrement de la requête, le préfet de l'Isère a fait droit à la demande de délivrance du titre de séjour présentée par M. A. Cette décision doit être regardée comme ayant privé d'objet les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 17 mai 2023. Le président de la 4ème chambre, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 17 mai 2023
Référence
ORTA_2201280_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel