TA83Aide socialeAide socialeSatisfaction Partielle
TA83 · Aide sociale — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2203001_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022 et régularisée le 22 février 2023 ainsi qu'un mémoire complémentaire enregistré le 26 juin 2023, M. A C, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 août 2022 prise par la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Var, confirmant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 140,35 euros pour la période courant de mars 2021 à novembre 2021 ;
2°) d'annuler la décision du 19 août 2022 prise par la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Var rejetant son recours contre la décision lui ayant notifié un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros pour la période de décembre 2021 ;
3°) d'annuler la décision du 19 août 2022 prise par la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Var, confirmant un indu de prime d'activité d'un montant initial de 1 302,61 euros, présentant un solde dû de 619,52 euros pour la période courant de septembre 2020 à janvier 2022 ;
4°) d'annuler d'une part la décision du 21 avril 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Var a rejeté son recours contre la mise en demeure de payer la somme de 771,95 euros dont 619,52 euros au titre de la prime d'activité pour la période courant de septembre 2020 à janvier 2022 qui lui a été adressée le 9 décembre 2022, d'autre part l'avis des sommes à payer reçu le 6 juin 2023 pour un montant de 2140,35 euros ;
Il soutient :
- ne pas avoir déclaré sa rente accident travail d'un montant trimestriel de 209 euros car il n'était pas informé de cette obligation et pensait que les services de la sécurité sociale et ceux de la CAF du Var se communiquaient ces informations entre eux ;
- que c'est à tort que la CAF du Var l'a mis en demeure de rembourser l' indu de prime d'activité en litige, puisqu'il a effectué un recours contentieux devant le tribunal administratif depuis le 31 octobre 2022 et lui a envoyé un avis des sommes à payer pour un montant de 2140,35 centimes, alors qu'il a contesté cet avis auprès du centre des finances publiques le 22 juin 2023.
Par des mémoires en défense enregistrés le 9 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales du Var, agissant en son nom puis pour le compte du département du Var conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à rembourser la somme de 655,35 euros correspondant au solde des indus de prime d'activité pour la période du 1er septembre 2020 au 31 janvier 2022.
Elle fait valoir que les revenus non-salariés déclarés par M. C sont inexacts et ont conduit à un réexamen de ses droits générant les indus en litige.
Les parties ont été informées le 29 novembre 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré du caractère irrecevable des conclusions dirigées contre le rejet du recours exercé par M. C contre la mise en demeure du 9 décembre 2022 qui n'est qu'un acte préparatoire à une éventuelle contrainte et qui n'est donc pas un acte faisant grief pouvant être contesté devant le juge administratif.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente, juge statuant seule, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Doumergue et les observations de Mme B pour la caisse d'allocations familiales du Var.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Mme B pour la CAF du Var à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Doumergue.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, bénéficiaire du revenu de solidarité active, de l'aide exceptionnelle de fin d'année et de la prime d'activité, est connu par la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var, depuis le 5 juin 2013. Le 31 mars 2022, M. C a retourné le contrôle de situation qui lui avait été adressé aux services de la CAF du Var, qui ont constaté une différence entre ses revenus perçus et déclarés, suite aux échanges automatisés avec la caisse primaire d'assurance maladie et l'URSSAF. Suite à cette constatation, M. C a été informé par une décision du 7 juin 2022 qu'il était redevable d'une dette de 2 759,87 euros, représentant des sommes indûment perçues au titre du revenu de solidarité active et de la prime d'activité. Puis le 11 juin 2022, il a été informé avoir perçu à tort l'aide exceptionnelle de fin d'année 2021 d'un montant de 152,45 euros, faute de remplir les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active au titre du mois de décembre 2021. M. C a effectué un recours auprès de la commission de recours amiable (CRA) de la CAF pour contester l'ensemble des indus notifiés, reçu le 6 juillet 2022. Ladite commission a rejeté le recours de M. C portant sur ces trois indus par des décisions distinctes datées du 19 août 2022. Le 9 décembre 2022, la CAF du Var a mis en demeure M. C de rembourser le solde de l'indu de prime d'activité restant à sa charge. Le 6 janvier 2023, il a formé un recours auprès de la CRA de la CAF du Var pour contester cette mise en demeure, rejeté par une décision du 21 avril 2023. M. C doit être regardé comme demandant l'annulation des indus notifiés, du rejet de son recours contre la mise en demeure précitée et de l'avis des sommes à payer reçu le 6 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 19 août 2022 prise par la commission de recours amiable de la CAF du Var confirmant un indu de revenu de solidarité active :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. " Aux termes de l'article L. 262-3 de ce code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnés à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / () 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière ; / () ". Aux termes de l'article L. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous réserve et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment des avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. ".
4. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un échange automatisé entre les services de la CAF du Var, de la CPAM du Var et de l'URSSAF, il est apparu une discordance entre le montant des ressources déclarées par M. C à la CAF et les ressources réellement perçues. Ainsi, ce dernier n'a pas déclaré la rente trimestrielle d'accident du travail d'un montant de 209 euros, soit 69 euros par mois, ni la totalité de ses revenus non-salariés. A la suite de la prise en compte de la totalité de ses ressources et d'un nouveau calcul de ses droits à RSA, la CAF a notifié à l'intéressé un indu de RSA d'un montant de 2 140, 35 euros.
5. Pour contester cet indu, M. C soutient qu'il n'avait pas été informé de l'obligation de déclarer la rente trimestrielle d'accident du travail qu'il percevait, de surcroît non imposable, ajoutant que son faible montant ne peut expliquer le montant élevé de l'indu de RSA. Toutefois, il résulte des termes mêmes de l'article L262-2 du code de l'action sociale et des familles que l'ensemble des ressources est pris en compte pour le calcul du RSA, sans faire de distinction entre les ressources imposables et celles qui ne le sont pas. Par ailleurs, la CAF fait valoir, sans être contestée, que M. C a déclaré un montant de 15 400 euros au titre de ses revenus non-salariés, pour l'année 2021, alors que la somme déclarée à l'URSSAF s'élève à 18 247 euros pour la même période. Dans ces conditions, M. C, qui ne peut utilement invoquer le fait de ne pas avoir été informé de l'obligation de déclarer sa rentre trimestrielle, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la CAF lui a notifié l'indu de RSA qu'il conteste en se basant sur le seul montant non déclarée de sa modeste rente trimestrielle. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de l'indu de RSA doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision prise par la CAF du Var s'agissant de l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année (décembre 2021) :
6. Aux termes de l'article 3 du décret du 15 décembre 2021 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul () ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " I. - Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'État par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue. () ".
7. Ainsi qu'il a été dit au point 5 de la présente décision, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 août 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la CAF du Var a confirmé un indu de RSA pour la période courant de mars 2021 à novembre 2021. Par suite, en l'absence de droit au RSA pour décembre 2021, M. C ne pouvait pas bénéficier de l'aide exceptionnelle de fin d'année 2021. C'est donc à bon droit que la CAF lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle au titre du mois de décembre 2021.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité que les conclusions à fin d'annulation du rejet du recours de M. C à l'encontre de l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision prise par la commission de recours amiable de la CAF du Var confirmant un indu de prime d'activité :
9. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer () ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° (). ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources () prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. ". Aux termes de l'article R844-2 du même code : " Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l'article L. 842-4 : 4° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues au-delà de trois mois après l'arrêt de travail en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; ".
10. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
11. D'une part, M. C soutient qu'il n'avait pas connaissance de l'obligation qui était la sienne de déclarer la pension accident du travail auprès des services de la CAF du Var, pensant que les échanges entre elle et la CPAM du Var l'en dispensaient. Toutefois, M. C, ne peut utilement invoquer le fait de ne pas avoir été informé de l'obligation de déclarer sa rentre trimestrielle d'accident du travail, laquelle fait partie des revenus de remplacement en application du 4° de l'article R844-2 du code de la sécurité sociale précité au point 9 qui doivent être pris en compte pour le calcul de la prime d'activité. D'autre part, la CAF fait valoir, sans être contestée, que M. C a déclaré un montant de 15 400 euros au titre de ses revenus non-salariés pour l'année 2021 alors que la somme déclarée à l'URSSAF s'élève à 18 247 euros pour la même période. Ainsi, M. C, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la CAF lui a notifié l'indu de prime d'activité qu'il conteste en se bornant à affirmer qu'il a toujours intégralement déclaré ses revenus d'origine professionnelle. Par suite, le moyen tiré du caractère infondé de cet indu doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision confirmant l'indu de prime d'activité doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 21 avril 2023 rejetant son recours contre la mise en demeure de payer l'indu de prime d'activité adressée le 9 décembre 2022 :
13. D'une part aux termes de l'article L161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Selon le second alinéa de l'article R. 133-9-2 du même code, à l'expiration du délai de deux mois qui suit la décision de récupération ou notification de payer, ou après notification d'une décision de rejet du recours préalable obligatoire exercé par l'allocataire : " () le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ". Enfin, aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner () une contrainte () ".
14. Il résulte de ces dispositions que préalablement à l'émission d'une contrainte, l'organisme chargé du service d'une prestation indûment versée doit adresser une mise en demeure qui a pour objet principal d'informer l'allocataire sur la nature exacte des sommes qui sont exigées de lui, sur l'origine de sa dette, sur le délai qui lui est imparti pour s'en acquitter et sur les conséquences qui s'attacheraient à un défaut de réponse de sa part. Il suit de là qu'une telle mise en demeure, intervenant après la notification de la décision de récupération de l'indu, constitue un acte préparatoire à la contrainte qui pourra être émise si l'allocataire ne rembourse pas la somme due. Si l'allocataire peut utilement se prévaloir, à l'appui d'une opposition à contrainte, de l'irrégularité de la mise en demeure qui lui a été adressée, celle-ci ne présente pas, en revanche, le caractère d'une décision susceptible de recours.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de la mise en demeure du directeur de la caisse d'allocations familiales du Var, sont irrecevables et doivent donc être rejetées.
16. D'autre part, Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. / () ". Il résulte de cette disposition que l'exercice d'un recours administratif, de même d'ailleurs qu'une demande de remise gracieuse, fait par lui-même obstacle, aussi longtemps que ce recours est pendant devant l'administration ou devant les juges du fond, d'une part, à la possibilité pour l'organisme chargé du service de la prime d'activité d'opérer une compensation avec les sommes dues à l'allocataire et, d'autre part, à l'émission, par la caisse d'allocations familiales, d'un titre exécutoire.
17. Il ne résulte pas de l'instruction que la CAF ait émis un titre exécutoire ou une contrainte pour avoir paiement de l'indu de prime d'activité contesté par M. C sans tenir compte des recours administratifs préalables obligatoires et contentieux exercés par ce dernier. Par suite, il ne peut, en toute hypothèse, contester la mise en demeure de payer l'indu de prime d'activité qui n'est qu'un acte préparatoire à la contrainte.
Sur les conclusions relatives à l'annulation d'un avis des sommes à payer d'un montant de 2140, 35 euros :
18. M. C soutient dans son mémoire reçu le 26 juin 2023, sans être contesté par la CAF, agissant pour le compte du département du Var, qu'il a été destinataire le 6 juin 2023, d'un avis des sommes à payer de 2 140, 35 centimes, qu'il a contesté auprès des finances publiques, dont il demande au tribunal " l'interruption " au motif que cet acte a été pris sans tenir compte du recours pendant devant le tribunal contre la somme indue en cause. S'il ne produit pas cet avis, il résulte de l'instruction que la somme portée sur cet avis correspond à l'indu de RSA pour la période courant de mars 2021 à novembre 2021, contesté par M. C dans la requête visée ci-dessus, enregistrée le 31 octobre 2022 et régularisée le 22 février 2023. L'avis des sommes à payer émis en juin 2023 l'a donc été avant qu'il soit statué par le tribunal sur l'indu de RSA contesté. Dans ces conditions, l'avis de sommes à payer a méconnu l'effet suspensif de la requête formée contre l'indu de RSA, prévu par les dispositions, précitées au point 16, de l'article L845-3 du code de la sécurité sociale. Il y a donc lieu d'annuler l'avis des sommes à payer en cause.
D E C I D E :
Article 1er : L'avis des sommes à payer reçu par M. C le 6 juin 2023 afin de régler un indu de RSA de 2 140,35 euros pour la période courant de mars 2021 à novembre 2021 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A C, à la ministre des solidarités et des familles et au département du Var.
Copie sera faite à la caisse d'allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 décembre 2023.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. Doumergue
La greffière,
Signé
G. Guth
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles et préfet du Var, chacun en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
N°2203001Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8322 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2203001_20231222
TA1311 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2203001_20231222