TA303ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA30 · 3ème chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202991_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022 sous le n°2202990, M. C A, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : - l'annulation de l'arrêté n° REG/84/2022/1112 du 19 août 2022 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, - d'enjoindre le réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée des soins nécessaires à son enfant, - la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - il est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation vis-à-vis de la recevabilité de la demande de titre de séjour conformément aux dispositions de l'article L425-10 du CESEDA ; - l'arrêté est entaché d'une méconnaissance de l'état de santé de l'enfant ; - il est également entaché d'une méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant ; - les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues. II. Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022 sous le n°2202991, Mme E A, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal : - l'annulation de l'arrêté n° REG/84/2022/1112 du 19 août 2022 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, - d'enjoindre le réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée des soins nécessaires à son enfant, - la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - il est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation vis-à-vis de la recevabilité de la demande de titre de séjour conformément aux dispositions de l'article L425-10 du CESEDA ; - l'arrêté est entaché d'une méconnaissance de l'état de santé de l'enfant ; - il est également entaché d'une méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant ; - les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de New-York sur les droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 25 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian né le 11 novembre 1990, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 27 juin 2018. Il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile auprès des services de la préfecture de Vaucluse le 8 février 2019. A la suite de la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 septembre 2019, l'intéressé a été débouté, le 9 mars 2020, de son recours formé devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Il a sollicité, le 25 mars 2022 un titre de séjour en tant que parent d'enfant malade au titre de son enfant B né le 10 mars 2020. Par un arrêté du 19 août 2022, le préfet de Vaucluse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. Mme A, ressortissante nigériane née le 1er janvier 1991, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 27 juin 2018. Elle a sollicité son admission au bénéfice de l'asile auprès des services de la préfecture de Vaucluse le 8 février 2019. A la suite de la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 septembre 2019, l'intéressée a été déboutée, le 9 mars 2020, de son recours formé devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Elle a sollicité, le 25 mars 2022 un titre de séjour en tant que parent d'enfant malade au titre de son enfant B né le 10 mars 2020. Par un arrêté du 19 août 2022, le préfet de Vaucluse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 3. Les requêtes N°2202990 et 2202991 sont relatives à la situation et à la même demande de M. et Mme A et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. L'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 5. En l'espèce, les arrêtés attaqués rappellent la situation des requérants au titre du droit d'asile ; ils précisent notamment, dans le corps de leurs motifs, que les requérants ont déposé leur demande de titre de séjour en qualité de parents d'enfant malade postérieurement au délai de trois mois prévu par les articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, les décisions du préfet de Vaucluse portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire comportent l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Elles répondent ainsi aux exigences de motivation, contrairement à ce que soutiennent les requérants. Le moyen soulevé sur ce point n'est dès lors pas fondé. Il doit, par suite, être écarté. 6. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. En l'espèce, les époux A sont entrés en France le 27 juin 2018. Ils ne se prévalent d'aucune intégration particulière et ne soutiennent pas être dépourvus d'attaches familiales et affectives dans leur pays d'origine. Leurs enfants, nés en 2018 et 2020, sont très jeunes. Dans ces conditions, malgré les quatre ans et deux mois de présence sur le territoire des intéressés, M. et Mme A, compte-tenu des conditions de leur séjour en France, ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de leur vie privée et familiale eu égard aux buts recherchés par l'administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article D. 431-7 du même code : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ". 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont demandé, le 25 mars 2022, un titre de séjour en tant que parents d'enfant malade au titre de leur enfant B, né le 10 mars 2020 à Aubagne. Pour leur refuser le bénéfice des dispositions précitées, le préfet de Vaucluse mentionne dans son arrêté que le diagnostic médical de la maladie invoquée pour leur enfant a été posé dans les jours suivant sa naissance et que par conséquent, leur demande d'admission au séjour au titre de parents d'enfant malade était tardive et par suite irrecevable. 10. Il ressort des pièces du dossier, en l'absence d'écritures en défense du préfet de Vaucluse, que l'enfant B A, né le 10 mars 2020, a fait l'objet le 19 mars 2020 d'une échographie abdomino-pelvienne révélant " Une inversion de la position des vaisseaux mésentériques avec un troisième duodénum " ainsi que des testicules " non palpés dans les bourses " et " visualisés en position intracrotale, de petite taille, compatible avec l'âge ". Il a été opéré le même jour au CHU de la Timone à Marseille pour une mise en mésentère commun suite à une inversion des vaisseaux mésentériques et une appendicectomie. Il a été revu en consultation le 27 avril 2020 au centre hospitalier pédiatrique d'Aubagne pour vérification du bon fonctionnement testiculaire et un dosage hormonal à l'issue duquel le praticien précisait que si le bilan hormonal était normal, il n'y avait pas lieu de revoir l'enfant systématiquement et qu'il faudrait vérifier à l'âge de six mois la bonne descente des testicules. Le 15 mars 2022, l'enfant B a subi une nouvelle intervention chirurgicale au centre hospitalier d'Avignon pour remédier à une cryptorchidie bilatérale. 11. Il résulte de ce qui précède que si le défaut de migration des testicules de l'enfant B a été constaté dès le 19 mars 2020, la nécessité d'une opération chirurgicale et d'un suivi postérieur à cette intervention ne pouvaient pas être décelés à l'expiration du délai de trois mois prévu par les dispositions précitées. Par conséquent, en présence de la circonstance nouvelle invoquée par les requérants, le préfet de Vaucluse ne pouvait pas refuser d'examiner la demande de titre de séjour " parent d'enfant malade " présentée par les requérants au seul motif que leur demande était tardive. Par conséquent, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, les arrêtés du 19 août 2022 par lesquels le préfet de Vaucluse a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour des époux A au titre de parents d'enfant malade et les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours doivent être annulés. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 12. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, implique seulement que la préfète de Vaucluse réexamine la demande de titre de séjour présentée par M. et Mme A. Il y a donc lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de leur délivrer durant cet examen, un récépissé de demande de carte de séjour. Sur les frais d'instance : 13. M. et Mme A ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gilbert, avocate de M. et Mme A, de la somme de 800 euros, sous réserve que Me Gilbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 19 août 2022 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour de M. et Mme A, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de la situation administrative de M. et Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de leur délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de carte de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Gilbert la somme de 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, sous réserve que Me Gilbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme E A et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Bertrand, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. Le rapporteur, P. D Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202990
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA302 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2202991_20221202