TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202991_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, M. B C représenté par Me Serhane, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a retiré son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.
Il soutient que :
- il n'a jamais reçu le courrier l'informant de l'intention du préfet de lui retirer son titre de séjour, son épouse ne lui ayant pas communiqué ce courrier alors qu'il lui avait indiqué sa nouvelle adresse en région parisienne ;
- son épouse n'a manifesté aucune opposition quant au fait qu'il se rende en région parisienne pour y travailler.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant algérien né le 11 janvier 1983, serait entré en France le 16 décembre 2016, selon ses déclarations. Il s'est marié avec une ressortissante française, et s'est vu délivrer à ce titre un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 10 février 2031. Par un courrier du 26 mars 2022, son épouse a informé le préfet de Meurthe-et-Moselle de ce qu'il avait abandonné le domicile familial. M. C a été informé, par un courrier du 3 mai 2022, que le préfet envisageait de procéder au retrait de son titre de séjour " conjoint de français " délivré le 11 février 2021, au motif qu'il ne remplissait plus la condition de délivrance du titre qui lui a été délivré, tenant à l'existence d'une communauté de vie, et l'invitait à présenter ses observations. Par un arrêté du 22 juin 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a retiré son certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, si M. C fait valoir qu'il n'a jamais reçu le courrier du 3 mai 2022 l'invitant à présenter ses observations, faute pour son épouse de lui avoir communiqué alors qu'elle connaissait sa nouvelle adresse en région parisienne, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté dès lors qu'il n'établit pas avoir lui-même informé l'administration de sa nouvelle adresse postale.
3. En second lieu, si M. C fait valoir que son épouse consentait à ce déménagement pour raisons professionnelles, il ne conteste pas utilement le motif de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé, par les moyens qu'il invoque, à demander l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a retiré son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Copie en sera adressée, pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Di Candia, président,
Mme Cabecas, conseillère,
Mme Fabas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.
La rapporteure,
L. A
Le président,
O. Di Candia
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2202991Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2202991_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel