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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202993_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, Mme A B N'Deyffou, représentée par la Selarl Equation Avocats, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 de la préfète d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une période d'un an. Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi a été prise par une autorité incompétente et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire a été prise par une autorité incompétente, doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés. Mme N'Deyffou a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. G en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme N'Deyffou, ressortissante ivoirienne née le 17 septembre 1975, a déclaré être entrée en France le 21 août 2019 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 3 septembre 2019, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Placée en procédure Dublin, le préfet du Loiret a, par arrêté du 22 janvier 2020, décidé de son transfert aux autorités italiennes. Par un jugement n° 2001241, 2001242, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté son recours formé contre cet arrêté. N'ayant pas été transférée dans le délai légal, sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 27 octobre 2021 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 4 avril 2022 par la cour nationale du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 28 juillet 2022, la préfète d'Indre-et-Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la Côte d'Ivoire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'obligation de quitter le territoire : 2. En premier lieu, par arrêté du 10 novembre 2020, publié le 16 novembre 2020 au recueil des actes administratifs de la préfecture, Mme D C, préfète d'Indre-et-Loire, a donné délégation de signature à Mme E F à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département ou de l'exercice des pouvoirs de police administrative, générale ou spéciale, de la préfète, y compris : / les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile () ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'obligation de quitter le territoire manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. La requérante se prévaut de ces stipulations en faisant valoir qu'elle s'est mariée le 13 août 2022 avec un ressortissant français, qu'ils vivent ensemble depuis 2020, date de leur rencontre en France et que l'exécution de la décision aurait pour effet de les séparer. Toutefois, elle est entrée très récemment en France et s'y est maintenue irrégulièrement malgré les décisions prises par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, la cour nationale du droit d'asile et le tribunal administratif dont il a été fait état au point 1. Par ailleurs, son mariage est postérieur à l'arrêté attaqué. En outre, elle ne produit aucun élément de nature à établir la durée de sa relation avec son mari. Enfin, elle n'est pas dépourvue de liens familiaux dans son pays d'origine dans lequel résident ses deux enfants, ses parents et ses sœurs. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 5. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 2, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi a été prise par une autorité incompétente. 6. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. La requérante soutient qu'elle craint de subir des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine en faisant valoir qu'elle a été contrainte par son père à épouser un homme influent auquel ce dernier devait de l'argent, ce qui a eu pour effet d'effacer la dette de son père et qu'elle a été jetée à la rue par son père lorsqu'il a appris sa grossesse à dix-sept ans. Toutefois, elle ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations et se borne à exposer des considérations d'ordre général sur la pratique des mariages forcés dans son pays. Par ailleurs, l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète d'Indre-et-Loire a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 621-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Aux termes de l'article L. 613-2 du code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 9. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 2, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente. 10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité et n'est pas annulée. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée dès lors que l'obligation de quitter le territoire est annulée. 11. Enfin, la requérante soutient que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée en faisant valoir qu'elle n'a fait qu'exercer un droit à l'examen de sa demande d'asile. Toutefois, en faisant état de ce que la requérante était entrée assez récemment en France le 21 août 2019, qu'elle n'établissait pas avoir ses attaches familiales en France et qu'elle avait déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement consistant en un arrêté de transfert vers les autorités italiennes qu'elle n'avait pas respecté, la préfète d'Indre-et-Loire n'a pas pris une mesure disproportionnée en prononçant une interdiction de retour de la requérante sur le territoire français d'une durée d'un an. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme N'Deyffou doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme N'Deyffou est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B N'Deyffou et à la préfète d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Michel G Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA4516 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2202993_20221116
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