TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction TotaleCitée 4×
TA20 · 1ère chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2001241_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 novembre 2020 et le 8 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Poletti, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision 22 juin 2020 par laquelle le maire de Vallecalle a autorisé Mme A à stationner deux caravanes sur la parcelle cadastrée section B n° 721, située au lieudit Menta ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Vallecalle et de Mme A la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - les structures installées sont disgracieuses et l'impactent directement ; - la décision est illégale dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une déclaration préalable ; - une fosse septique, qui génère des désordres sur sa propriété, a été mise en œuvre sans autorisation préalable ; - la décision attaquée méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, Mme D A, représentée par Me Barratier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que son autorisation est légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, la commune de Vallecalle, représentée par Me Ottaviani, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Par un courrier du 16 janvier 2023, le tribunal a annoncé aux parties, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'il était susceptible de substituer aux dispositions de l'article R. 443-4 du code de l'urbanisme, qui fondent la décision du 22 juin 2020 alors qu'elles ont été abrogées par l'article 9 du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, celles de l'article R. 421-23 du même code. Les observations en réponse de M. C ont été enregistrées le 28 février 2023. Par un courrier du 20 mars 2023, le tribunal a annoncé aux parties, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'il était susceptible de relever d'office le moyen tiré de la méconnaissance du champ d'application du règlement dans le temps dès lors que les dispositions de l'article R. 443-4 du code de l'urbanisme, qui fondent la décision du 22 juin 2020, ont été abrogées par l'article 9 du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007. Les observations en réponse de Mme A ont été enregistrées le 28 mars 2023. Vu : - la décision du 23 février 2021 accordant à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Monnier, président ; - les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique ; - et les observations de Me Barratier, avocate de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. M. C demande au tribunal d'annuler la décision 22 juin 2020 par laquelle le maire de Vallecalle a autorisé Mme A à stationner deux caravanes sur la parcelle cadastrée section B n° 721, située au lieudit Menta. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision 22 juin 2020 par laquelle le maire de Vallecalle a autorisé Mme A à stationner ses deux caravanes pour une durée d'un an est fondée sur les dispositions de l'article R. 443-4 du code de l'urbanisme en vertu desquelles, sauf exception, tout stationnement pendant plus de trois mois par an d'une caravane est subordonné à l'obtention par le propriétaire du terrain sur lequel elle est installée, ou par toute autre personne ayant la jouissance du terrain, d'une autorisation délivrée par l'autorité compétente. Toutefois, l'article R. 443-4 du code de l'urbanisme a été abrogé par l'article 9 du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007. Par suite, la décision du 22 juin 2020 ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions de l'article R. 443-4 du code de l'urbanisme. Si Mme A se prévaut des dispositions du d) de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme applicables depuis le 1er janvier 2016, en vertu desquelles doit être précédée d'une déclaration préalable l'installation, pour une durée supérieure à trois mois par an, d'une caravane, il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable portait sur l'installation non seulement d'une caravane mais également de résidences mobiles. Ainsi la décision du maire de Vallecalle d'autoriser Mme A à stationner deux caravanes à l'année ne pouvait davantage être prise sur le fondement des dispositions du d) de l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme. 3. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision du 20 juin 2020 doit être annulée pour méconnaissance du champ d'application du règlement. 4. Enfin, en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les moyens de la requête de M. C ne sont pas susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée. Sur les frais liés au litige : 5. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que, au titre des frais exposés par la commune de Vallecalle ou de Mme A, une somme soit mise à la charge de M. C, dès lors que celui-ci n'est pas partie perdante dans la présente instance. 6. En deuxième lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Vallecalle une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. 7. En troisième et dernier lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir les conclusions de M. C tendant à ce que Mme A soit condamnée à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 22 juin 2020 est annulée. Article 2 : La commune de Vallecalle versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme D A et à la commune de Vallecalle. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; M. Hanafi Halil, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 juin 2023. Le président-rapporteur, Signé P. MONNIER L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé J. MARTINLa greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2001241_20230627