TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 2ème Chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2202995_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cueilleron, - les conclusions de Mme Sorin rapporteure publique ; - et les observations de Me Rivière, pour les requérantes. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 27 novembre 2018, le maire de la commune Nice, agissant au nom de l'Etat, a délivré à la société " groupement de sociétés de restauration immobilière " un permis de construire en vue de la surélévation d'un hôtel entrainant une création de surface de plancher de 430 m² et la transformation de ce dernier en appartements, sur un terrain situé 3 avenue Costa Bella à Nice, dont le bénéfice a été transféré le 29 mars 2021 à la société par actions simplifiée unipersonnelle (ci -après, " SASU ") " Prestige Invest 2 " et à l'association syndicale libre Hôtel Anis. Une déclaration d'ouverture de chantier a été déposée en mairie le 5 juillet 2021 par la SASU Prestige Invest 2 et l'association syndicale libre (ci-après, " ASL ") " Hôtel Anis ", faisant état d'un engagement des travaux à compter du 2 juillet 2021. Après avoir constaté l'absence d'exécution des travaux, le maire de la commune de Nice a constaté la caducité du permis de construire n° PC 0608818S124 le 17 décembre 2021. La SASU Prestige Invest 2 et l'ASL Hôtel Anis demandent au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision, ensemble la décision de rejet du recours gracieux formé à l'encontre de ladite décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. / Les dispositions du présent article sont applicables à la décision de non-opposition à une déclaration préalable lorsque cette déclaration porte sur une opération comportant des travaux ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 3. En l'espèce, la SASU Prestige Invest 2 et l'ASL Hôtel Anis ont demandé le transfert à leur profit du permis de construire du 27 novembre 2018, transfert accordé par arrêté du 29 mars 2021. Dans les circonstances de l'espèce, en l'absence de tout élément permettant de déterminer la date exacte à laquelle les requérantes ont eu connaissance de l'existence du permis qui leur a été transféré le 29 mars 2021, elles doivent dès lors être regardées comme ayant eu connaissance de l'existence de ce permis à la date du 29 mars 2021 susmentionnée. Ainsi, le point de départ du délai de péremption du permis en cause doit être regardé comme fixé au 29 mars 2021, faisant ainsi courir la validité de ce permis jusqu'au 29 mars 2024 en application des dispositions précitées. Par suite, dans ces conditions, le permis de construire en cause n'était pas périmé à la date du 17 décembre 2021, date à laquelle le maire de la commune de Nice a constaté sa caducité. Les requérantes sont ainsi fondées à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme. 4. Il résulte de ce qui précède que les requérantes sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 17 décembre 2021, ensemble la décision de rejet du recours gracieux formé à l'encontre de ladite décision. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par les requérantes n'est de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté en litige. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a n'a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Nice le versement d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 17 décembre 2021 par lequel le maire de la commune Nice a constaté la caducité du permis de construire délivré le 27 novembre 2018 est annulé, ensemble la décision de rejet du recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Prestige Invest 2, à l'association syndicale libre Hôtel Anis et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la commune de Nice et au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; M. Holzer, conseiller ; Mme Cueilleron, conseillère. Assistés de Mme Martin greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2024 La rapporteure, signé S. Cueilleron Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N°2202995
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Chronologie de l'affaire
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TA0616 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2202995_20240516