TA862ème chambre2ème chambreCitée 2×
TA86 · 2ème chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2202995_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le préfet de la Charente a ordonné la remise de ses armes et munitions, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes et munitions et lui a retiré sa licence de tir saison 2022-2023. Il soutient que le préfet a commis une erreur d'appréciation en prenant la décision en litige sur le fondement d'une main courante de sa mère et d'un certificat médical non valable car établi sans l'avoir examiné. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, la préfète de la Charente conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que l'unique moyen soulevé est assorti d'arguments inopérants et dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; - le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boutet, - les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A demande l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le préfet de la Charente a ordonné la remise de ses armes et munitions, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes et munitions et lui a retiré sa licence de tir saison 2022-2023. 2. Aux termes de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : " Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. ". 3. Pour prendre la décision en litige, le préfet de la Charente s'est fondé sur la main courante déposée par la mère de M. A le 14 septembre 2022 pour signaler que ce dernier souffre de paranoïa, qu'il ne se fait pas soigner et qu'elle ne se sent plus en sécurité alors qu'il dispose des armes dans un coffre-fort pour sa pratique de tir sportif, ainsi que sur un certificat médical daté du 16 septembre 2022 du Dr. Poirier, médecin généraliste, qui confirme que M. A est atteint de troubles mentaux, notamment un délire de persécution, qui rendent impossible son consentement et nécessitent des soins psychiatriques immédiats, d'autant qu'il est en possession d'armes à feu. 4. Pour contester cette décision, M. A soutient que sa mère l'a dénoncé en raison d'une mauvaise entente et que le certificat médical du Dr. Poirier précité ne serait pas valable car il aurait été établi sans l'avoir examiné. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A a confirmé aux services de police lors de son audition du 15 septembre 2022 que le Dr. Poirier est son médecin traitant. Dans ces conditions, et en l'absence de tout élément permettant de contredire ce certificat médical qui indique que son état de santé est incompatible avec la détention d'armes, le préfet de la Charente n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure en ordonnant la remise de ses armes et munitions au motif que son comportement ou son état de santé présente un danger pour lui-même ou pour autrui. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur sa recevabilité. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Charente. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Bris, présidente, Mme Boutet, première conseillère, Mme Balsan-Jossa, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. La rapporteure Signé M. BOUTET La présidente, Signé I. LE BRIS La greffière, Signé D. MADRANGE La République mande et ordonne à la préfète de la Charente ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. MADRANGE
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 février 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2202995_20250220
Données disponibles
- Texte intégral