TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 7 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301523_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Prestige Invest 2, représentée par Me Rivière, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du maire de la commune de Nice, en date du 17 décembre 2021, prononçant la caducité du permis de construire n° 060 88 18 S 124 délivré le 27 novembre 2018.
Elle soutient que :
- l'urgence est constituée dès lors que la décision contestée cause un préjudice individuel aux particuliers qui se sont portés acquéreurs des diverses parties de l'immeuble et en assurent la rénovation ;
- il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que les travaux ont débuté dans les délais impartis et n'ont pas été interrompus pendant un an.
.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2202995 par laquelle la requérante demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Pour caractériser une situation d'urgence la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Prestige Invest 2, se borne à faire valoir que la décision contestée cause un préjudice individuel aux particuliers qui se sont portés acquéreurs des diverses parties de l'immeuble et en assurent la rénovation et que certains d'entre eux sont dans une situation financière complexe et difficile. Les conséquences de la décision sur sa propre situation ne sont pas invoquées. En outre, la société Prestige Invest 2 qui est copropriétaire et cotitulaire du permis de construire avec l'ASL Hôtel Anis a attendu plus de 15 mois avant de demander au tribunal la suspension de la décision du maire de la commune de Nice, en date du 17 décembre 2021, prononçant la caducité du permis de construire n° 060 88 18 S 124 délivré le 27 novembre 2018. Dans ces conditions, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
3. Dès lors, et en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de la SASU Prestige Invest 2 doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SASU Prestige Invest 2 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Prestige Invest 2.
Fait à Nice, le 6 avril 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
V. A
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ORTA_2301523_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel