TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203034_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Sous le n° 2203034, par une requête enregistrée le 31 mai 2022, Mme B E, représentée par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet du Tarn l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, sur le fondement du seul article L. 761-1. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II. Sous le n° 2203035, par une requête enregistrée le 31 mai 2022, M. A D, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet ou, à titre subsidiaire, sur le fondement du seul article L. 761-1. Il invoque les mêmes moyens que Mme E. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jazeron, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me. Ducos-Mortreuil, représentant les requérants, absents, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - le préfet du Tarn n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme E et M. D, nés respectivement le 1er janvier 1961 et le 1er juillet 1956 à Aghdara (ex-URSS), ressortissants azérbaïdjanais, déclarent être entrés sur le territoire français le 15 juillet 2021, accompagnés de leur fille majeure. Ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile le 26 juillet 2021. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes par décisions du 30 novembre 2021 et la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet par une décision du 19 avril 2022. Par deux arrêtés en date du 12 mai 2022, le préfet du Tarn a obligé les intéressés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par leurs présentes requêtes, Mme E et M. D sollicitent l'annulation de ces deux arrêtés. 2. Les requêtes susvisées nos 2203034 et 2203035 concernent les deux membres d'un même couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les demandes d'aide juridictionnelle provisoire : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 4. En premier lieu, par un arrêté du 14 février 2022 régulièrement publié le lendemain, le préfet du Tarn a donné délégation à M. Fabien Chollet, secrétaire général, à l'effet de signer les arrêtés pris en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés doit être écarté. 5. En second lieu, les arrêtés en litige visent les textes dont ils font application, notamment le 4° de l'article L. 611-1 et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils mentionnent avec une précision suffisante les considérations de fait sur lesquels ils reposent, rappelant en particulier les conditions d'entrée et de séjour des requérants sur le territoire français, les étapes de leurs procédures d'asile et les éléments liés à leur vie privée et familiale. Enfin, ils précisent que les intéressés n'établissent pas être exposés à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine. Dès lors, les décisions sont suffisamment motivées. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet du Tarn n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation particulière des requérants. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; 7. En vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". ". Et aux termes de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 8. En l'espèce, les requérants ne sont présents que depuis dix mois sur le territoire français où ils n'ont été admis à séjourner que pour l'examen de leurs demandes d'asile, lesquelles ont été définitivement rejetées ainsi qu'il a été rappelé au point 1 de ce jugement. Ils ne se prévalent pas de liens particuliers sur le territoire national et ne justifient d'aucune insertion dans la société française. Il est constant que leur fille majeure fait aussi l'objet d'une mesure d'éloignement et les intéressés n'allèguent pas être sans attaches personnelles dans leur pays d'origine où ils ont vécu jusqu'à l'âge de 56 et 61 ans. Par ailleurs, si M. D soutient qu'il bénéficie de soins médicaux en France, il ne produit pas le moindre élément de preuve à cet égard et n'établit donc pas que son état de santé ferait obstacle à l'exécution de son éloignement. Enfin, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des risques auxquels ils seraient exposés en Azerbaïdjan à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, lesquelles n'ont pas pour objet de fixer par elles-mêmes le pays de renvoi. Eu égard à l'ensemble de ces considérations, le préfet du Tarn n'a ni méconnu les stipulations précitées ni commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation des requérants. En ce qui concerne les décisions portant fixation du pays de renvoi : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant fixation du pays de renvoi seraient privées de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français. 10. En second lieu, selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ". Et selon l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 11. Les requérants soutiennent qu'ils seraient exposés à des traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour en Azerbaïdjan en raison des mauvais traitements subis par leur fils de la part des autorités de ce pays, consécutivement à la diffusion d'informations sensibles issues de la société minière dans laquelle il travaillait. Toutefois, alors que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté leurs demandes d'asile en relevant l'imprécision et de l'incohérence de leurs propos, les intéressés n'apportent pas le moindre élément à l'appui de leurs requêtes et n'établissent donc pas la réalité et l'actualité des risques allégués. En conséquence, les décisions litigieuses n'ont pas été prises en méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point 10. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E et M. D ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du préfet du Tarn du 12 mai 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d'annulation, les conclusions relatives à l'injonction de réexamen ne peuvent qu'être également rejetées. Sur les frais liés aux litiges : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, les sommes réclamées au titre des frais exposés non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme E et M. D sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, à M. A D, à Me Ducos-Mortreuil et au préfet du Tarn. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022. Le magistrat désigné, F. C La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2203034, 2203035
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2203034_20220715
Données disponibles
- Texte intégral