TA343ème chambre3ème chambreCitée 3×
TA34 · 3ème chambre — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2203035_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juin 2022 et le 12 février 2024, M. B A, représenté par Me Ayral, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 14 avril 2022 par laquelle le ministre de l'éducation, de la jeunesse, des sports, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande d'allocation temporaire d'invalidité ; 2°) de dire et juger qu'il peut bénéficier de l'allocation temporaire d'invalidité ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une expertise médicale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 1 800 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à la date de la décision attaquée, l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 était abrogé ; - le taux d'invalidité est supérieur au taux prévu par les textes ce qui lui permet de bénéficier de l'allocation temporaire d'invalidité dès lors que ni la réalité de l'accident, ni son imputabilité au service ne sont contestées. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, enseignant dans le secondaire, a été victime d'accidents de service les 5 octobre 2017 et 17 juin 2019. Par une décision du 14 avril 2022, le ministre de l'éducation, de la jeunesse, des sports, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande d'allocation temporaire d'invalidité. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision du 14 avril 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 824-1 du code général de la fonction publique, applicable à la date de la décision attaquée, qui ont repris les dispositions de l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d'invalidité ". 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que le ministre a rejeté la demande de M. A au motif que le taux d'invalidité imputable au service en lien avec l'accident du 5 octobre 2017 était de 5% tandis que le taux en lien avec l'accident du 17 juin 2019 était quant à lui de 4% et qu'ainsi, le taux final étant inférieur à 10%, il ne pouvait bénéficier d'une allocation temporaire d'invalidité. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'expertise motivée du médecin désigné en vue de rendre un rapport préalablement à la commission de réforme du 24 février 2022 a estimé que le taux d'invalidé imputable à l'accident du 17 juin 2019, seul taux contesté par le requérant, est de 4%. Ce médecin, spécialisé en rhumatologie, a motivé ce taux en indiquant qu'il était justifié au vu des douleurs de l'intéressé et d'une faiblesse de la hanche gauche sans raideur articulaire. Si, à l'appui de sa requête, M. A se prévaut d'un taux de 8% fixé par un médecin du centre hospitalier de Perpignan, puis fixé par ce même médecin à 10 et 15% au regard respectivement du barème indicatif d'invalidité accident du travail d'une part et du code des pensions militaires d'invalidité d'autre part, cette expertise ne comporte aucune motivation quant aux raisons qui ont conduit ce médecin à retenir un taux différent du médecin spécialisé en rhumatologie. Dans ces conditions, l'expertise produite par M. A n'est pas de nature à remettre en cause le taux déterminé par le médecin désigné, sur lequel la commission de réforme a émis un avis favorable, et que le ministre a finalement retenu dans sa décision et qui n'est pas supérieur à 10%. Il suit de là que le ministre n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce en rejetant la demande d'allocation temporaire d'invalidité formée par M. A. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit dit et juger, en outre irrecevables devant la juridiction administrative, qu'il a droit à l'allocation temporaire d'invalidité doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. A tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Etat doivent, dans ces conditions, être rejetées. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré après l'audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Vincent Rabaté, président, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, Mme Camille Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025. La rapporteure, C. C Le président, V. Rabaté La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 21 février 2025 La greffière, B. Flaesch
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 février 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2203035_20250221
Données disponibles
- Texte intégral