TA21CH 2 JUCH 2 JU
TA21 · CH 2 JU — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2203036_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, M. A B, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros, majorée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - en refusant de lui accorder l'accès aux unités de vie familiale avec sa compagne, l'administration pénitentiaire a commis une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - la décision 8 septembre 2021 du directeur du centre de détention de Joux-la-Ville refusant de lui accorder une unité de vie familiale est entachée d'une motivation insuffisante ; elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; - son préjudice s'élève à 1 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal réévalue le préjudice de M. B à une plus juste mesure. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et que M. B ne démontre pas la réalité du préjudice qu'il aurait subi. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hamza Cherief, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, écroué depuis le 8 septembre 2018, a été incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville du 29 octobre 2019 au 10 novembre 2021. Par une décision du 8 septembre 2021, la cheffe d'établissement du centre de détention de Joux-la-Ville a rejeté la demande d'accès aux unités de vie familiale, présentée par M. B au bénéfice de son épouse. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1000 euros, majorée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne l'existence d'une faute : 2. L'illégalité de la décision du 8 septembre 2021 refusant à l'épouse de M. B l'accès aux unités de vie familiale, décision que le tribunal administratif de Dijon a censuré pour défaut de motivation en droit par un jugement n° 2103133 du 23 juin 2022, devenu définitif, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 3. L'illégalité d'une décision administrative constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration, pour autant qu'il en soit résulté pour celui qui demande réparation un préjudice direct et certain. Toutefois, lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité d'une décision administrative entachée d'un vice de forme, de procédure ou d'incompétence, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l'espèce, par l'autorité compétente, dans le respect des règles de forme et de procédure requises. Dans le cas où il juge qu'une même décision aurait pu être prise dans le respect de ces règles par l'autorité compétente, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe des vices qui entachaient la décision administrative illégale. 4. Aux termes de l'article 35 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire, applicable à la date de la décision attaquée : " Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l'autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d'autres personnes, au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine. / L'autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. ". Aux termes de l'article 36 de la même loi : " Les unités de vie familiale ou les parloirs familiaux implantés au sein des établissements pénitentiaires peuvent accueillir toute personne détenue. / Toute personne détenue peut bénéficier à sa demande d'au moins une visite trimestrielle dans une unité de vie familiale ou un parloir familial, dont la durée est fixée en tenant compte de l'éloignement du visiteur. Pour les prévenus, ce droit s'exerce sous réserve de l'accord de l'autorité judiciaire compétente. ". 5. Il résulte des dispositions des articles 35 et 36 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire citées au point 4 du présent jugement, dans leur version applicable à la date de la décision du 8 septembre 2021, que le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce notamment par les visites de la famille ou des permissions de sortie et que l'unité de vie familiale constitue l'une des modalités de mise en œuvre des visites de la famille. 6. Il résulte de l'instruction que la décision du 8 septembre 2021, qui énonce les considérations de faits sur lesquels elle se fonde, a été prise au vu des actes de M. B et de la menace que son comportement récent, à la date de cette décision, représentait pour les intérêts et la sécurité de sa visiteuse, eu égard, notamment, au refus d'autorité dont il s'est rendu coupable et qui s'est notamment traduit par des dégradations commises sur le mobilier ayant entraîné une blessure. A cet égard, il résulte de l'instruction que, dans les mois précédents la décision du 8 septembre 2021, M. B a fait l'objet de plusieurs procédures disciplinaires pour avoir, le 12 avril 2021, molesté et humilié un codétenu et dissimulé cinq morceaux de résine de cannabis dans une serviette et pour avoir, le 12 mai 2021, lors de la promenade du régime contrôlé, asséné un coup de poing à un codétenu. Il est, par ailleurs, constant que M. B a fait l'objet, entre le 11 février 2021 et le 15 juillet 2021, de dix procédures disciplinaires qui ont justifié son renvoi devant la commission de discipline. Ainsi, et alors que le requérant a pu exercer son droit au maintien des relations avec les membres de sa famille à travers les parloirs simples dont il a pu bénéficier tout au long de l'année 2021, la décision du 8 septembre 2021 par laquelle la cheffe d'établissement du centre de détention de Joux-la-Ville a rejeté la demande d'accès de l'épouse de M. B aux unités de vie familiale n'est entachée d'aucune erreur de droit ni d'aucune une erreur d'appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée aurait pu légalement être prise par l'administration pénitentiaire au vu des éléments de fait reprochés au requérant tel que précisés ci-dessus. Dans ces conditions, l'illégalité qui a entaché la décision du 8 septembre 2021 n'a causé aucun préjudice à l'intéressé dont ce dernier peut demander réparation. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me Ciaudo. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 4 juillet 2024. Le magistrat désigné H. Cherief La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA062 mai 2024
DTA_2103133_20240502TA214 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2203036_20240704
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 2 JU
- Formation
- CH 2 JU
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2203036_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel