TA06Magistrat Mme Chevalier AubertMagistrat Mme Chevalier AubertCitée 9×
TA06 · Magistrat Mme Chevalier Aubert — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2103133_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 8 juin 2021, sous le numéro 2103133, la société à responsabilité limitée (SARL) Voltalis demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis d'impôt concernant la taxe d'habitation de l'année 2017 ; 2°) d'annuler la saisie à tiers détenteur notifiée le 11 mars 2021 ; 3°) d'annuler la décision du directeur départemental des finances publiques du 26 mai 2021 rejetant sa réclamation contre l'avis à tiers détenteur relatif à la taxe d'habitation de l'année 2017 ; 4°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 4 758 euros résultant de la mise en demeure de payer émise le 30 décembre 2020 et d'une saisie administrative à tiers détenteur décernée le 11 mars 2021 correspondant à une cotisation supplémentaire de taxe d'habitation, en droits et pénalités, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 à raison d'un bien sis 13 avenue du Trayas à Théoule-sur-Mer (06590) ; 5°) d'ordonner le sursis de paiement en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales jusqu'à la décision à intervenir ; 6°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - au 1er janvier 2017, le bien était inhabitable et vide de meubles, en travaux et non raccordé au réseau électrique ; étant marchand de biens, elle n'avait pas vocation à habiter le bien en cause mais à le revendre après travaux - n'ayant pas répondu à sa demande de sursis de paiement du 17 janvier 2021, l'administration fiscale ne pouvait pas émettre la saisie administrative à tiers détenteur. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n'est fondé. II. Par une requête, enregistrée le 16 juin 2021, sous le numéro 2103392, la SARL Voltalis demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis d'impôt concernant la taxe d'habitation de 2017 ; 2°) d'annuler la saisie à tiers détenteur notifiée le 11 mars 2021 ; 3°) d'annuler la décision du directeur départemental des finances publiques du 26 mai 2021 rejetant sa réclamation contre l'avis à tiers détenteur relatif à la taxe d'habitation de 2017 ; 4°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 4 758 euros résultant de la mise en demeure de payer émise le 30 décembre 2020 et d'une saisie administrative à tiers détenteur décernée le 11 mars 2021 correspondant à une cotisation supplémentaire de taxe d'habitation, en droits et pénalités, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 à raison d'un bien sis 13 avenue du Trayas à Théoule-sur-Mer (06590) ; 5°) d'ordonner le sursis de paiement en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales jusqu'à la décision à intervenir ; 6°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - au 1er janvier 2017, le bien était inhabitable et vide de meubles, en travaux et non raccordé au réseau électrique ; étant marchand de biens, elle n'avait pas vocation à habiter le bien en cause mais à le revendre après travaux ; - n'ayant pas répondu à sa demande de sursis de paiement du 17 janvier 2021, l'administration fiscale ne pouvait pas émettre la saisie administrative à tiers détenteur. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n'est fondé. III. Par une requête, enregistrée le 16 juin 2021, sous le numéro 2103386, la SARL Voltalis demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis d'impôt concernant la taxe d'habitation de 2017 ; 2°) d'annuler la saisie à tiers détenteur notifiée le 11 mars 2021 ; 3°) d'annuler la décision du directeur départemental des finances publiques du 26 mai 2021 rejetant sa réclamation contre l'avis à tiers détenteur relatif à la taxe d'habitation de 2017 ; 4°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 4 758 euros résultant de la mise en demeure de payer émise le 30 décembre 2020 et d'une saisie administrative à tiers détenteur décernée le 13 avril 2021 correspondant à une cotisation supplémentaire de taxe d'habitation, en droits et pénalités, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 à raison d'un bien sis 13 avenue du Trayas à Théoule-sur-Mer (06590) ; 5°) d'ordonner le sursis de paiement en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales jusqu'à la décision à intervenir ; 6°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - au 1er janvier 2017, le bien était inhabitable et vide de meubles, en travaux et non raccordé au réseau électrique ; étant marchand de biens, elle n'avait pas vocation à habiter le bien en cause mais à le revendre après travaux ; - n'ayant pas répondu à sa demande de sursis de paiement du 17 janvier 2021, l'administration fiscale ne pouvait pas émettre la saisie administrative à tiers détenteur. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. 1. La SARL Voltalis a été assujettie à une cotisation supplémentaire de taxe d'habitation au titre de l'année 2017 à raison d'un bien sis 13 avenue du Trayas à Théoule-sur-Mer (06590) qui a été mise en recouvrement en octobre 2017. Une mise en demeure du 30 décembre 2020 a été contestée par la société requérante le 17 janvier 2020. Cette opposition à poursuites a été rejetée par une décision de l'administration fiscale du 19 février 2021, distribuée le 25 février 2021 à la société requérante. En outre, cette dernière a contesté à deux reprises, le 11 avril 2021 et le 1er mai 2021, la saisie administrative à tiers détenteur du 11 mars 2021. Ces deux oppositions à poursuites ont été rejetées par deux décisions de l'administration fiscale des 6 et 26 mai 2021, notifiées respectivement les 12 mai et 2 juin 2021 à la société requérante. Elle a également contesté le 1er mai 2021, la saisie administrative à tiers détenteur du 13 avril 2021 et cette opposition à poursuites a été rejetée par une décision de l'administration fiscale du 26 mai 2021, notifiée à la société requérante le 2 juin 2021. La SARL Voltalis demande de prononcer la décharge de l'obligation de payer la taxe d'habitation de l'année 2017. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2103133, 2103392 et 2103386 présentées par la société Voltalis présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation : 3. Les avis d'imposition concernant la taxe d'habitation mise à la charge de la société Voltalis au titre de l'année 2017 ainsi que les décisions rejetant ses réclamations contre la même taxe ne présentent pas le caractère d'actes détachables de la procédure d'imposition. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de ces décisions sont irrecevables. 4. Lorsque le juge administratif accueille une opposition à contrainte, sa décision a pour seul effet de priver de base légale l'acte de poursuite, dont l'annulation ne peut être prononcée que par le juge judiciaire. Dès lors, les demandes d'annulation des actes de saisie ne peuvent en tout état de cause être accueillies. Sur les conclusions aux fins de décharge : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée () ". 6. Les moyens relatifs à la régularité ou au bien-fondé des impositions dont le recouvrement est poursuivi par l'administration ne peuvent être présentés à l'appui d'une demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant d'un acte de poursuite formée dans les conditions prévues à l'article L. 281 précité. Ainsi, les moyens tirés de ce que le bien était inhabitable, vide de meubles, en travaux et non raccordé au réseau électrique et du fait qu'étant marchand de biens la société n'avait pas vocation à habiter le bien mais à le revendre portent sur le bien-fondé de l'impôt. Par suite, ils ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 7. Il résulte de l'instruction que deux requêtes de la société SARL Voltalis concernant la taxe litigieuse, enregistrées les 14 avril et 15 mai 2018, sous les numéros 1801744 et 1802154, ont été rejetées par une décision du 15 décembre 2020 du tribunal administratif de Nice. Ainsi, la société requérante ne bénéficiait plus du sursis de paiement et la mise en demeure que l'administration fiscale a émise le 30 décembre 2020 est régulière. En outre, la réclamation présentée le 17 janvier 2021 par la SARL Voltalis, a été rejetée par une décision de l'administration fiscale du 19 février 2021, dont la requérante a accusé réception le 25 février 2021. Cette réclamation est une opposition à poursuite au sens de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales qui ne peut être assimilée à une réclamation d'assiette. Par suite, l'administration fiscale pouvait émettre les saisies administratives à tiers détenteur des 11 mars et 13 avril 2021 en tant qu'elles poursuivent le recouvrement de la taxe d'habitation due au titre de l'année 2017. Sur les conclusions aux fins de sursis de paiement : 8. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents du présent jugement que les réclamations présentées par la SARL Voltalis les 17 janvier, 11 avril et 1er mai 2021 sont des oppositions à poursuites au sens de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales qui ne peuvent être assimilées à des réclamations d'assiette. Par suite, les conclusions tendant au bénéfice du sursis de paiement ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Voltalis demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : Les requêtes de la SARL Voltalis sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Voltalis et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. La magistrate désignée, signé V. A La greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation, la greffière, N°2103133,2103392, 2103386
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CAA4416 septembre 2022
DCA_22NT00775_20220916TA8011 mai 2023
DTA_2103134_20230511CAA3119 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Chevalier Aubert
- Formation
- Magistrat Mme Chevalier Aubert
- Date
- 2 mai 2024
- Citations reçues
- 9 décision(s)
Référence
DTA_2103133_20240502
Données disponibles
- Texte intégral