TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203041_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : 1°) Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 25 mai et le 15 décembre 2022 sous le n° 2202623, M. B A, représenté par Me Rossler, demande au tribunal : - d'annuler la décision du 25 février 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; - d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, à compter de la notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ; - et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que les décisions attaquées sont entachées : - d'une erreur de fait (concernant ses conditions d'entrée en France) ; - d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - et d'une erreur manifeste d'appréciation. 2°) Par une requête enregistrée le 20 juin 2022 sous le n°2203041, M. B A, représenté par Me Rossler, forme les mêmes conclusions qu'à l'appui de sa requête n° 2202623 susvisée et soutient les mêmes moyens à l'appui desdites conclusions. Les requêtes ont été communiquées au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice en date du 12 mai 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er juin 2022 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; - et les observations de Me Rossler, pour le requérant ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 25 aout 1992, de nationalité camerounaise, a sollicité le 26 janvier 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 février 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par les requêtes susvisées n°2202623 et n°2203041, M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°2202623 et n°2203041 présentées pour M. A sont dirigées contre le même arrêté du préfet des Alpes-Maritimes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, si le requérant soutient que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché la décision litigieuse de refus de séjour d'une erreur de fait en mentionnant que le requérant n'aurait pas indiqué sa date d'entrée en France sur le formulaire de demande de titre de séjour, cette erreur, à la supposer établie, n'a en tout état de cause eu aucune incidence sur l'appréciation de la demande du requérant par le préfet des Alpes-Maritimes. Le moyen susmentionné doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 5. En l'espèce, M. A fait valoir être entré sur le territoire français en septembre 2019, y résider habituellement depuis cette date, et être pacsé depuis le 25 mai 2021 avec Mme C, compatriote titulaire d'une carte de résident régulièrement délivrée et valable jusqu'en octobre 2030, union qui a donné naissance à un enfant le 12 octobre 2021. Compte tenu de la faible ancienneté, à la date des décisions attaquées, tant du séjour en France du requérant que de sa communauté de vie avec sa compagne, et alors que l'intéressé n'établit en outre pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu pendant 26 ans, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être rejeté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 7. En l'espèce, en se bornant à faire valoir qu'il est entré en France en septembre 2019, qu'il vit avec sa compagne qui est titulaire d'une carte de résident, et qu'il participe à l'éducation et l'entretien de leur enfant ainsi que des deux autres enfants de sa compagne, le requérant ne fait ainsi état ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels qui justifieraient son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 8. Enfin, en quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché les décisions attaquées d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées aux fins d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Martin, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2023. Le président-rapporteur, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa L'assesseure la plus ancienne, signé B. Le Guennec La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, C. Martin Nos2202623 - 2203041
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2203041_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel