TA135ème Chambre5ème ChambreCitée 6×
TA13 · 5ème Chambre — 9 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2203041_20250709
- Date
- 9 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2022, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 2 février 2024 par laquelle la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 30 novembre 2021 par laquelle la subvention accordée au titre du dispositif « Ma Prime Rénov’ » accordée d’un montant initial de 5 800 euros a été portée à 2 800 euros, en tant que l’ANAH ne lui a pas accordé l’entière subvention sollicitée ; 2°) d’enjoindre à l’ANAH de lui verser une somme de 3 475 euros au titre de la prime de transition énergétique « Ma Prime Renov’ » qui lui avait été initialement accordée par décision du 30 mars 2021. Il soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, l’agence nationale de l’habitat représentée par sa directrice générale en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 26 février 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Ollivaux, - et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 30 mars 2021, la directrice générale de l’ANAH a accordé à M. A... B... une subvention dans le cadre du dispositif de prime de transition énergétique « Ma Prime Rénov’ », d’un montant de 5 800 euros. Par courrier du 30 novembre 2021, M. B... a été informé de la décision de retrait partiel de l’aide, le montant étant porté à 2 325 euros. Par courrier du 18 décembre 2021, M. B... a formé un recours préalable obligatoire contre cette décision, qui a donné lieu à une décision d’agrément du 2 février 2024, lui allouant une subvention réévaluée à 2 800 euros, dont le requérant doit être regardé comme demandant l’annulation, en tant que l’ANAH ne lui a pas accordé l’entière subvention sollicitée. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. D’une part, aux termes de l’article 2 du décret n°2020-26 modifié du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa rédaction applicable au litige : « I.- Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l'annexe 1 du présent décret et peuvent être réalisées dans un immeuble bâti individuel ou collectif. Par dérogation, la prestation mentionnée au 15 de l'annexe précitée ne peut être réalisée qu'en immeuble bâti individuel situé en France métropolitaine. (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret, dans sa rédaction applicable au litige : « I.- Le montant de la prime est fixé forfaitairement par type de dépense éligible, en fonction des ressources du demandeur (…)2° les ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds de ressources dits “ très modestes ” et inférieures ou égales aux plafonds de ressources dits “ modestes" (…) / V.- Le montant total des aides publiques et privées hors aides, ristournes, remises, rabais ou contreparties mentionnées au II, ne peut être supérieur au montant total d'une même dépense éligible. Le respect du présent V s'apprécie lors de l'engagement de la prime et lors de sa liquidation (…) ». Et aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa version applicable au litige : « L'Agence nationale de l'habitat, après vérification des pièces produites à la demande de paiement, liquide le montant du solde à payer au regard des dépenses effectivement supportées par le bénéficiaire. / L'Agence nationale de l'habitat établit au profit du bénéficiaire ou du mandataire, en tenant compte des règles d'écrêtement prévues aux V et VI de l'article 3 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 précité, un ordre de paiement à transmettre à l'agent comptable de l'agence, déduction faite, le cas échéant, de l'avance déjà versée. / Le montant liquidé ne peut être supérieur au montant engagé, le cas échéant après prise en compte des éventuels engagements rectificatifs. / L'ordonnateur atteste et certifie l'exactitude des éléments retenus pour cette liquidation : l'identité et la qualité du bénéficiaire / la régularité et la conformité des factures produites ou autres documents produits prévus en annexe 2 du présent arrêté avec le projet déclaré par le demandeur ou son mandataire, objet de la décision attributive de prime / la nature et le montant des travaux et prestations retenus au regard des pièces justificatives du paiement (…) ». 3. D’autre part, aux termes de l’annexe 1 du décret précité du 14 janvier 2020, dans sa version alors applicable : « Les dépenses suivantes, lorsqu'elles satisfont les critères techniques fixés par l'arrêté mentionné au VIII de l'article 2 du présent décret, sont éligibles à la prime : (…) 3. Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire thermique ou avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide : (…) b) Equipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire thermique / c) Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide / 4. (…) c) Pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire (…) ». 4. Enfin, aux termes de l’annexe 2 de l’arrêté précité du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa version applicable au litige : « prime de transition énergétique : (…) Pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire, mentionnées au c du 4 de l'annexe 1 : (…) ménages aux ressources modestes : 800 euros ». Aux termes de la même annexe du même texte : « prime de transition énergétique : (…) Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide, mentionnés au c du 3 de l'annexe 1 : (…) ménages aux ressources modestes : 2 000 euros ». Et aux termes de l’annexe précitée : « prime de transition énergétique : (…) Equipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire thermique, mentionnés au b du 3 de l'annexe 1 : (…) ménages aux ressources modestes : 3 000 euros ». 5. Il ressort, d’une part, des pièces du dossier que M. B... a sollicité l’octroi d’une prime de transition énergétique pour l’installation d’un dispositif composé d’un chauffe-eau thermodynamique, d’un chauffe-eau solaire individuel et de la partie thermique d’un panneau hybride photovoltaïque et thermique (PVT). D’autre part, il résulte des mentions de la facture de l’installation transmise à l’ANAH, versée par le requérant, datée du 19 août 2021 qu’ont été posés un « chauffe-eau solaire individuel », un « chauffe-eau thermodynamique dédié à la production d’eau chaude sanitaire », et un « panneau hybride (PVT, eau) ». Si le requérant allègue que c’est suite à des échanges par courriel avec le service instructeur de l’ANAH, et notamment suite à un courriel non daté versé aux débats, faisant état de l’absence des mentions « chauffe-eau solaire individuel » et de la surface de panneau solaire concernée, ainsi que de la surface de panneau solaire installée pour la partie thermique du panneau hybride posé, qu’il a fait modifier la facture par l’installateur du dispositif, il ne conteste pas que sa demande de prime portait notamment sur la pose d’un chauffe-eau solaire individuel. En outre, s’il ressort du contrôle de l’installation réalisé par l’ANAH le 16 novembre 2021, versé aux débats, que les installations ont été estimées conformes à la facture, les photographies jointes au rapport établissent, ainsi que le fait valoir l’ANAH sans être contredite, que seuls ont été installés un chauffe-eau thermodynamique et un panneau hybride, sans chauffe-eau solaire distinct. Dans ces conditions, et alors que la fixation du montant définitif de la prime s’apprécie, aux termes des dispositions précitées de l’article 5 de l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, après vérification des pièces produites à la demande de paiement, M. B... ne pouvait pas prétendre à l’octroi du forfait de 3 000 euros correspondant à la pose d’un chauffe-eau solaire individuel, mais seulement aux indemnités concernant l’installation du chauffe-eau thermodynamique et de la partie thermique du panneau hybride photovoltaïque et thermique, d’un montant de 2 800 euros, versé à la suite à son recours administratif préalable. Par suite, le moyen invoqué tiré de l’erreur d’appréciation commise par l’ANAH dans l’attribution définitive de la prime doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à l’agence nationale de l’habitat. Délibéré après l'audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistées de Mme Aras, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025. La rapporteure, signé J. Ollivaux La présidente, signé M. Lopa Dufrénot La greffière, signé M. Aras La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 9 juillet 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2203041_20250709
Données disponibles
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