CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 24 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00342_20230324
- Date
- 24 mars 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A D a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 21 novembre 2022 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays de renvoi de son éloignement ; d'enjoindre audit préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2203041 du 17 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de M. D. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, sous le n° 23LY00342, M. D, représenté par Me Bonfils, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon ; 2°) d'annuler les décisions du 21 novembre 2022 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays de renvoi de son éloignement ; 3°) d'enjoindre audit préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. D, ressortissant tunisien né le 25 novembre 1979 à Sousse (Tunisie), est entré une première fois en France, selon ses déclarations, le 19 mai 2006, muni d'un visa touristique de type C. Il a sollicité le 10 décembre 2009 une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 26 avril 2010, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi de son éloignement. Par un jugement du 23 septembre 2010, devenu définitif, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de l'intéressé dirigée contre cet arrêté du 26 avril 2010. Par la suite, M. D s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire. Deux nouveaux arrêtés du préfet de Saône-et-Loire ont été pris à son encontre le 16 septembre 2011, l'un portant obligation de quitter le territoire sans délai, l'autre le plaçant en rétention administrative. Selon ses déclarations, l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire jusqu'en 2016 puis est retourné en Tunisie entre 2016 et 2017. Il est de nouveau entré en France le 19 octobre 2017 muni d'un visa touristique de type C. Le 3 novembre 2019, à la suite d'une intervention des forces de l'ordre pour tapage nocturne, le requérant a fait l'objet d'une retenue administrative aux fins de vérification de son identité à l'issue de laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui accorder le droit de séjourner en France, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi et, enfin, l'a assigné à résidence. Par deux jugements n° 1903139 et n° 1903140 des 8 novembre et 2 décembre 2019, devenus définitifs, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les requêtes de l'intéressé tendant à l'annulation de ces arrêtés du 3 novembre 2019. 3. Le 19 novembre 2020, M. D a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 19 novembre 2020. Par un arrêté du 2 février 2022, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. L'intéressé n'a pas exécuté la mesure d'éloignement et s'est ensuite maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Le 20 novembre 2022, M. D a été arrêté et interrogé par les forces de l'ordre pour des faits de conduite en état d'ébriété et d'infraction au code de la route. Par un arrêté du 21 novembre 2022, pris sur le fondement du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi de son éloignement. Par jugement du 17 janvier 2023 dont il relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de M. D tendant notamment à l'annulation de ces dernières décisions préfectorales. 4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. D se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français, du PACS qu'il a conclu le 5 septembre 2019 avec Mme B C, ressortissante française née le 10 août 1969, de la présence en France de plusieurs membres de sa famille, de son engagement associatif et d'une promesse d'embauche en qualité de mécanicien. Toutefois, eu égard à l'ensemble des circonstances particulières de l'espèce, et alors notamment que M. D s'est maintenu irrégulièrement en France en toute connaissance de cause malgré les mesures d'éloignement dont il a fait l'objet, et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches en Tunisie, où il a longtemps vécu, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l'autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut donc qu'être écarté. Pour les mêmes raisons, M. D n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. 6. En second lieu, en l'absence d'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. D, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. D est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Lyon, le 24 mars 2023. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6924 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY00342_20230324
TA139 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2023
Référence
ORCA_23LY00342_20230324
Données disponibles
- Texte intégral