TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203046_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Clemang, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, en date du 6 octobre 2022, par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) de faire injonction au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec droit au travail ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée, dès lors que la décision en litige le prive du droit au séjour dont il jouissait jusqu'à alors, que son état de santé psychique est des plus précaires, qu'il est exposé à l'interruption de sa prise en charge médico-sociale et qu'il ne pourra plus percevoir l'allocation aux adultes handicapés ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle : • méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; • est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; • a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas démontrée ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; en effet : • M. A n'apporte aucun élément probant de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ; • la décision en litige ne porte pas atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2203047 enregistrée le 24 novembre 2022. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffier d'audience, - le rapport de M. Zupan, juge des référés ; - les observations de Me Clemang, pour M. A, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire introductif d'instance. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 1976 et de nationalité serbe, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, en date du 6 octobre 2022, par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 11 juillet 1990 visée ci-dessus. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. Doivent l'être également, par voie de conséquence, les conclusions en injonction présentées par M. A. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, enfin, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A lui-même ou à son conseil, par combinaison avec l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme qu'il réclame en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire Article : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Dijon, le 13 décembre 2022. Le président du tribunal, juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2203046_20221213
Données disponibles
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