TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2203050_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 juin 2022 et le 12 juin 2023, sous le n° 2203050, Mme D A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine ne lui a accordée qu'une remise partielle de sa dette d'aide personnalisée au logement référencée IN5 007 d'un montant initial de 589,77 euros en la ramenant, compte tenu des remboursements déjà effectués, à un montant de 119,87 euros ; 2°) d'enjoindre, à la CAF d'Ille-et-Vilaine, d'une part de la décharger du paiement de cette somme et d'autre part, de procéder au remboursement de toutes les retenues effectuées depuis la notification de sa dette. Elle soutient que : - elle est victime du dysfonctionnement de la CAF depuis plus d'un an à compter de la mise en place de leur nouveau logiciel informatique et que des sommes colossales lui sont systématiquement réclamées ; - la décision est fondée sur une erreur de fait dès lors que son quotient familial n'a jamais été de 839 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023 la directrice de la caisse d'allocations familiales des d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que : - le 29 mars 2022, les services de la CAF ont adressé une notification de dette à Mme A B d'un montant de 589,77 euros correspondant à un indu d'APL d'une somme de 619,03 euros et de prime d'activité d'une somme de 29,26 euros. Le 12 mai 2022, la CAF a annulé partiellement ce trop-perçu pour un montant de 335,99 euros sur la période d'octobre 2021 à février 2022 et une remise partielle à hauteur de 294,89 euros a été accordée à l'allocataire ; - la requête de Mme A B est sans objet. Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2023, Mme D A B a déclaré maintenir ses conclusions. Elle soutient que : - elle n'a pas obtenu de justifications pertinentes et détaillées de ses dettes ; - elle ne devrait pas être redevable des dettes provenant des erreurs ou des manquements de la CAF. II. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 28 juillet 2022, le 1er août 2022, le 3 août 2022 et les 27 et 28 octobre 2023, sous le n° 2203879, Mme D A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'un indu d'aide personnalisée au logement (APL) référencé IN5 008 d'un montant de 1 032,93 euros ; 2°) d'enjoindre, à la CAF d'Ille-et-Vilaine, d'une part de la décharger du paiement de cette somme et d'autre part, de procéder au remboursement de toutes les retenues de 482,70 euros effectuées depuis la notification de sa dette. Elle soutient que : - elle est victime du dysfonctionnement de la CAF depuis plus d'un an à compter de la mise en place de leur nouveau logiciel informatique et que des sommes colossales lui sont systématiquement réclamées ; - cette dette lui a causé des désagréments dans sa vie privée et dans sa vie financière car elle dispose de faibles revenus dont l'ASS suite à la fin de ses allocations d'aide au retour à l'emploi ; - ses revenus l'aident à financer sa vie de mère monoparentale pendant sa recherche d'emploi ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen dès lors que la directrice de la CAF n'a pas pris en compte l'ensemble des éléments de fait de son dossier ; - la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle a procédé à ses déclarations trimestrielles en temps et en heure. La dette concerne des trop-perçus allant de février 2021 à septembre 2021, durant cette période elle a effectué deux déclarations trimestrielles le 19 février 2021 et le 1er mai 2021 ; - elle ne comprend pas l'évolution du montant de sa dette initialement d'un montant de 1 032,93 euros et aujourd'hui d'un montant de 1 410,98 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023 la directrice de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête comme non fondée. Elle soutient que les moyens de la requête de Mme A B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme C représentant la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes n° 2203050 et n° 2203879 sont relatives à la situation d'une même personne, présentent à juger des questions semblables et connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. S'agissant de l'affaire n° 2203050 : 2. Mme A B, allocataire de la CAF d'Ille-et-Vilaine, bénéficiait d'un droit à l'APL depuis sa demande du 26 février 2021 ainsi qu'un droit à la prime d'activité. A la suite d'un problème informatique elle s'est vu réclamer la somme de 589,77 euros au titre d'un indu d'APL. Par une lettre en date du 16 mai 2022 Mme A B a sollicité de la CAF la remise gracieuse de sa dette. Par une décision en date du 1er juin 2022 la directrice de la caisse d'allocations familiales a décidé de lui accorder une remise partielle de sa dette référencée IN5 007 de 294,89 euros, la ramenant à une somme d'un montant de 119,87 euros, compte tenu des remboursements déjà effectués. Par une décision en date du 29 juin 2022 la directrice de la CAF a refusé de lui accorder une remise supplémentaire de sa dette d'APL. Mme A B demande l'annulation de ces décisions et de la décharger du paiement de cette somme. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction, en particulier de l'état financier du dossier de la requérante, que le montant de la dette d'APL de Mme A B s'élevait, le 12 mai 2022, à une somme de 335,99 euros en raison de l'annulation partielle du trop-perçu dont elle faisait l'objet. Par ailleurs, et il n'est pas contesté que le 31 mai 2022, la directrice de la CAF d'Ille-et-Vilaine a accordé une remise supplémentaire à la dette d'APL (IN5 007) de Mme A B à hauteur de 294,89 euros, ce qui a eu pour effet d'effacer totalement le solde de la dette en litige et de la décharger du paiement de ces sommes, compte tenu des remboursements intervenus entre temps. La requête de Mme A B était ainsi sans objet avant la saisine du juge. Par suite, sa requête est irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée. S'agissant de l'affaire n° 2203879 : 5. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation au recouvrement des sommes indument versées au titre de l'aide personnalisée au logement : " () la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. () ". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 7. S'il résulte de l'instruction que la bonne foi de Mme A B doit être reconnue, les dispositions de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale précité ne créent aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de ces aides qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, alors même que l'indu résulterait d'une erreur du service. Il y a donc lieu d'étudier l'éligibilité de l'allocataire à une remise gracieuse supplémentaire au regard de la condition citée au paragraphe précédent tenant à la précarité du débiteur. 8. Il résulte de l'instruction que les derniers revenus mensuels perçus et communiqués par Mme A B étaient d'un montant total de 2 141,27 euros dont 1 764,52 euros de salaire au titre du mois d'octobre 2023 et 377,75 euros d'aide sociale. Mme A B justifie de dépenses mensuelles s'élevant à une somme de 1 313,29 euros (15,99 euros de facture de téléphone, 21,30 euros de facture d'internet, 62,86 euros de facture d'électricité, 21,90 euros au titre de son crédit habitation, 54,70 euros de facture d'eau, 579,18 euros de loyer, 119 euros au titre de ses divers assurances, 242,41 euros de facture pour la garde de son enfant et 195,95 euros pour son assurance automobile). Par suite, et compte tenu des pièces justificatives produites en défense, la requérante ne justifie pas être dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'incapacité de rembourser l'intégralité de l'indu restant à sa charge. Il n'y a donc pas lieu de lui accorder une remise gracieuse de sa dette 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2203050 et n° 2203879 de Mme A B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B et à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2203050,
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2203050_20231206
Données disponibles
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