TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203051_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 21 novembre 2022, M. C A, représenté par la Aarpi O'Rorke Pidoux prise en la personne de Me O'Rorke, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de : - Suspendre la décision du 13 septembre 2022 CAR-N1-2022-13-09-A-00071090 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) portant refus de délivrance d'une carte professionnelle ; - Enjoindre au CNAPS de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation formé contre cette décision ; - condamner le Conseil national des activités privées de sécurité à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Il soutient que : - La décision attaquée lui cause un préjudice grave et immédiat ; il n'a d'autre moyen de subsistance que l'exercice de sa profession ; - Le CNAPS n'a pas mis en œuvre de procédure contradictoire ; - La décision, au fond, procède d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de de l'article L612-20 du CSI : aucun comportement ou agissement répréhensible contraire à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens ne lui a été reproché dans sa vie professionnelle, et les faits de violences volontaires sur l'amant de son ex conjointe qui lui sont reprochés sont anciens et isolés ; - Il est par ailleurs un salarié exemplaire ; - Il n'a pas été condamné par le tribunal judiciaire mais a été orienté vers une structure sanitaire ou sociale afin de se voir dispenser un stage d'incivilité, qu'il a immédiatement suivi et réglé. Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité représenté par le cabinet Centaure Avocats agissant par Me Cano conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2203047 par M. C A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 22 novembre 2022 à 14h30, en présence de Mme Picard, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de : - les observations de Me O'Rorke pour M. C A ; - les observations de Me Bayle pour le Conseil national des activités privées de sécurité La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A a, par courrier en date du 1er août 2022, sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité. Dans le cadre de l'instruction de sa demande, l'enquête administrative a révélé qu'il a été mis en cause en qualité d'auteur de faits de violence par une personne en état d'ivresse manifeste sans incapacité commis le 24 novembre 2018. Après instruction, le Directeur du CNAPS lui a, par une décision du 13 septembre 2022, refusé le renouvellement de la carte précitée. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative à deux conditions distinctes et cumulatives, relatives l'une, à l'existence d'une situation d'urgence, et l'autre, à la présentation de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 4. Aucun des moyens invoqués par M. C A, tels qu'analysés ci-dessus, n'apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite, sa requête doit être rejetée. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C A le versement au Conseil national des activités privées de sécurité d'une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. C A versera au Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Toulon, le 23 novembre 2022. Le Vice-président Juge des référés, Signé Ph. B La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2203051_20221123
Données disponibles
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