TA38Juge unique 8Juge unique 8Citée 3×
TA38 · Juge unique 8 — 29 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2203055_20240729
- Date
- 29 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2022 au tribunal administratif de Lyon et renvoyée le 10 mai 2022 au tribunal administratif de Grenoble, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 avril 2022 par laquelle Pôle emploi a prononcé sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation et disproportionnée dès lors que cette sanction a été prononcée pour des faits résultant d'un simple oubli. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi depuis janvier 2022. Le 15 février 2022 elle a été convoquée à un atelier organisé le 22 mars 2022 par l'agence Pôle emploi devenue France Travail au 1er janvier 2024. L'intéressée ne s'est pas présentée au rendez-vous. Le 23 mars 2022, Pôle emploi a adressé un avertissement à Mme C l'informant de son intention de prononcer sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi. Par une décision du 8 avril 2022, Pôle emploi a prononcé sa radiation pour un délai d'un mois. L'intéressée a contesté cette décision par un recours gracieux rejeté par l'administration le 26 avril 2022. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 avril 2022. Sur l'étendue du litige : 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. Par conséquent, si Mme C se limite à produire la décision du 26 avril 2022 rejetant son recours gracieux, les conclusions de sa requête doivent être redirigées également contre la décision initiale du 8 avril 2022 par laquelle Pôle emploi a prononcé sa radiation pour une durée d'un mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 5412-1 du code du travail applicable au litige : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : () sans motif légitime : c) Est absente à un rendez-vous avec les services et organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes () ". 4. Pour prononcer la radiation de Mme C de la liste des demandeurs d'emploi, Pôle emploi s'est fondée sur la circonstance qu'elle ne s'est pas présentée à un rendez-vous fixé par ses services le 22 mars 2022 à 9 heures du matin et pour lequel elle a été prévenu le 15 février 2022. Pour justifier de son absence, l'intéressée produit une ordonnance de son médecin daté du 22 mars 2022 et par lequel il lui a prescrit des antidépresseurs. Toutefois, Mme C ne conteste pas ne pas avoir informé Pôle emploi de ce rendez-vous et n'établit pas plus que l'heure de ce rendez-vous était incompatible avec son rendez-vous à Pôle emploi dont elle avait été informée dès le 15 février 2022. 5. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à France Travail Auvergne Rhône-Alpes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4424 octobre 2022
ORTA_2208997_20221024TA5426 janvier 2023
DTA_2203054_20230126TA5426 janvier 2023
DTA_2203055_20230126CAA7819 avril 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 29 juillet 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2203055_20240729
Données disponibles
- Texte intégral