CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 11 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23LY02327_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du préfet de Saône-et-Loire du 25 octobre 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par un jugement n° 2203055 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, M. A, représenté par Me Thinon de la SELARL Ad Justitiam, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 15 juin 2023 ; 2°) d'annuler les décisions mentionnées ci-dessus pour excès de pouvoir ; Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet aurait dû lui délivrer un titre de séjour sur un autre fondement et notamment un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par une décision du 22 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Vinet, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant macédonien né le 10 février 2001, déclare être entré en France le 9 juillet 2018. Le 14 mai 2022, il a épousé Mme C, ressortissante italienne. Le 21 juin 2022, il a présenté une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne. Par arrêté du 25 octobre 2022, le préfet de Saône-et-Loire lui a opposé un refus. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 3. A l'appui de ses conclusions, M. A reprend les moyens visés ci-dessus, déjà soulevés devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Dijon. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces moyens. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Lyon, le 11 mars 2024. La présidente-assesseure désignée, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6911 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY02327_20240311
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ORCA_23LY02327_20240311
Données disponibles
- Texte intégral