TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2203061_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le président de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime a décidé de ne lui accorder qu'une remise partielle de sa dette d'indu de prime d'activité, et de lui accorder la remise totale de cet indu. Elle soutient que : - elle est de bonne foi dès lors qu'elle a averti à plusieurs reprises les services de la CAF d'une anomalie dans son dossier ; - elle se trouve dans une situation financière précaire ne lui permettant pas de s'acquitter de la somme qui lui est réclamée. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que Mme A n'est pas fondée à demander une remise supplémentaire de sa dette dès lors qu'elle ne justifie pas de la précarité de sa situation. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est bénéficiaire de la prime d'activité depuis le mois de mai 2021. Le 29 janvier 2022, elle a effectué une déclaration de changement de situation dans laquelle elle a indiqué que son fils exerçait une activité salariée depuis le mois de septembre 2021. Suite à la consultation du fichier allocataires, la situation de Mme A a fait l'objet d'une régularisation, et celle-ci s'est vu réclamer la somme de 1 886,34 euros au titre d'un indu de prime d'activité pour la période du 1er mai 2021 au 31 janvier 2022. Elle a sollicité la remise de sa dette par courrier du 15 février 2022. Par une décision du 8 juillet 2022, le président de la CRA de la CAF de la Seine-Maritime a décidé de ne lui accorder qu'une remise partielle de sa dette d'indu de prime d'activité, laissant à sa charge la somme de 854,68 euros. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision et qu'une remise totale de sa dette lui soit accordée. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. " Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Il résulte de l'instruction, d'une part, que la bonne foi de Mme A, qui s'est vu accorder une remise à hauteur de la moitié de sa dette d'indu de prime d'activité, n'est pas remise en cause. D'autre part, si la requérante invoque ses difficultés financières, cette dernière ne produit aucun élément relatif à ses ressources et ses charges, nonobstant la mesure d'instruction diligentée par le tribunal le 27 septembre 2023. Par suite, la requérante ne justifie pas être dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'incapacité de rembourser l'intégralité de l'indu restant à sa charge. Il n'y a donc pas lieu de lui accorder une remise supplémentaire de sa dette d'indu de prime d'activité. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024. Le magistrat désigné, signé T. DEFLINNE Le greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203061
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Chronologie de l'affaire
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TA765 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2203061_20240105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel