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TA80 · Reconduite à la frontière — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203067_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le numéro 2203067, le 22 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Nouvian, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même condition d'astreinte ;
3°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le numéro 2203068, le 22 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Nouvian, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence ;
2°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lamlih, conseillère, pour statuer sur les décisions relevant de la procédure prévue à l'article R. 777-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 27 septembre 2022 à 9h15.
A été entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2022, le rapport de Mme Lamlih, magistrate désignée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais, né le 15 mai 1988, est entré sur le territoire français le 7 novembre 2018, selon ses déclarations. Par un arrêté du 20 septembre 2022, la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B demande l'annulation de cet arrêté par la requête enregistrée sous le n° 2203067. Par un arrêté pris le même jour, dont M. B demande également l'annulation par la requête enregistrée sous le n° 2203068, la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2203067 et n° 2203068 qui concernent la situation de M. B présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence // l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut-être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, par application de ces dispositions, d'admettre M. B à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation du requérant, vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 1° de l'article L. 611-1 dont il fait application ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté mentionne notamment que la demande d'asile de M. B a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 août 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 janvier 2020. Il fait également état des éléments relatifs à la situation familiale de M. B. Enfin, la décision fixant le pays de renvoi de la décision d'éloignement, qui vise les articles L. 612-12 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est intervenue après avoir relevé que l'intéressé ne se prévalait d'aucune circonstance permettant de faire présumer qu'il serait victime de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que la préfète aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. B.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est, selon ses déclarations, entré récemment en France, le 7 novembre 2018. En outre, s'il fait état de la présence sur le territoire de sa compagne également de nationalité albanaise et se prévaut d'un certificat médical en date du 21 juin 2021 et d'un compte-rendu médical du 16 juin 2022 qui précisent que celle-ci est actuellement sous traitement médical de son diabète, il ressort des pièces du dossier que sa compagne, qui a également vu sa demande d'asile rejetée par l'OFPRA le 23 août 2019, confirmée par la CNDA le 17 janvier 2020, est en situation irrégulière. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où vivent son père, son frère et sa sœur et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas non plus entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
9. Le requérant, qui ne peut utilement se prévaloir de l'état de santé de son épouse dès lors que la décision fixant le pays de renvoi a été prise uniquement à son encontre, n'établit ni même n'allègue être exposé personnellement à des risques en cas de retour en Albanie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision prononçant une assignation à résidence :
11. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il fait application et notamment l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne différents éléments de la situation de M. B, notamment la circonstance qu'il a fait l'objet d'un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai notifié le même jour et qu'il est hébergé au centre d'hébergement situé 6 rue Jules Verne à Beauvais avec sa compagne. L'arrêté mentionne également que l'intéressé, après examen de sa situation familiale, est assigné à son domicile de 6h30 à 8h30. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.(). ". L'article L.732-3 du même code précise que : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la limite de la même durée. ". Enfin, l'article L.733-1 dispose que : " L'étranger assigné à résidence () se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (). ". Il résulte des dispositions précitées que le périmètre à l'intérieur duquel l'étranger assigné à résidence est autorisé à circuler, ainsi que la fréquence de sa présentation au service désigné par le préfet, sont indivisibles du principe même de l'assignation à résidence, compte tenu notamment de la finalité d'une telle mesure. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'administration pouvait légalement, eu égard aux conditions prévues à l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, prendre une mesure d'assignation à résidence à l'encontre d'un étranger et de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans le choix des modalités de cette mesure.
13. D'une part, dès lors que, par l'arrêté du 20 septembre 2022, la préfète de l'Oise a pris à l'encontre de M. B une décision portant obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son éloignement ne demeure pas, à la date de la décision attaquée, une perspective raisonnable, elle était fondée, par la présente décision, à l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le fondement des dispositions précitées. D'autre part, le requérant soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du droit au respect de sa vie privée dès lors qu'il dispose de liens familiaux stables avec sa compagne. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure qui l'assigne à résider à son domicile de 6h30 à 8h30 et qui lui impose de se présenter trois fois par semaine au commissariat de police de Beauvais porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il convient par suite d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas non plus entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
15. Il résulte des points 11 à 14 que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2022 portant assignation à résidence.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n° 2203067 et n° 2203068 doivent être rejetées y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les requêtes présentées par M. B sous les numéros n° 2203067 et n° 2203068 sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de l'Oise et à Me Nourian.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
D. LAMLIHLe greffier,
Signé
P. VROMAINE
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2203067 et 2203068Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2203067_20220928
Données disponibles
- Texte intégral