TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203070_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, Mme C D, représentée par Me Rossler, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 2 juin 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français et l'a invitée à regagner le Maroc ;
3°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans l'attente du prononcé du jugement au fond ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Rossler, son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des article 37 de la loi n°91/647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative à condition que celui-ci renonce préalablement à percevoir le versement de la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
-la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige porte atteinte de manière grave et immédiate à ses intérêts professionnels et financiers ;
-il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est mariée depuis 11 juillet 2020 avec M. B E, de nationalité française, est régulièrement entrée en France via l'Espagne le 16 décembre 2016 munie d'un visa Shengen de type " C ", et justifie d'une vie commune et effective de plus de six mois en France avec son mari.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond sous le numéro 2202998.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 7 juillet 2022 à 15h30 :
-le rapport de M. A ;
-les observations de Me Rossler pour la requérante.
Le préfet des Alpes-Maritimes n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D, épouse E ressortissante marocaine née le 24 mai 1996, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision du 2 juin 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français et l'a invitée à regagner le Maroc.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
En ce qui concerne la condition d'urgence :
4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour.
5. Pour justifier de la condition d'urgence, Mme D se prévaut de ce que, titulaire d'un récépissé de demande de carte de séjour avec droit au travail, elle occupe actuellement un emploi d'agent de maintenance et envisage un emploi d'employé polyvalent en CDD à plein temps auprès de la société Le Comptoir des saveurs à Nice moyennant une rémunération équivalente au SMIC conventionnel, et que l'exécution de la décision attaquée se traduirait par la perte brutale de l'emploi en cours et de l'impossibilité de souscrire un contrat de travail à l'issue du CDD le 7 juillet 2022. Dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies :/ 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ;/ 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; () ". L'article L. 423-2 du même code dispose que " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Aux termes de l'article L. 423-3 du code : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée.
Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ".
7. Il ressort des pièces du dossier que, sans que cela soit contesté par le préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit en défense, Mme D, épouse E est régulièrement entrée en France et justifie d'une vie commune et effective de plus de six mois en France avec son mari de nationalité française. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension sont réunies. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions aux fins de suspension de Mme D, épouse E et de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français et l'a invitée à regagner le Maroc.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance dans l'attente du jugement au fond.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser au conseil de Mme D, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'exécution de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de Mme D en qualité de conjoint de français et l'a invitée à regagner le Maroc, est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L'Etat versera au conseil de Mme D la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, épouse E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes, au procureur de la république et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice le 8 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
P. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
N°2203070Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2203070_20220708
Données disponibles
- Texte intégral