TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203091_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 2203091 les 29 novembre 2022 et 27 février 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint-Léger-des-Vignes lui a infligé une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours ; 2°) de condamner la commune de Saint-Léger-des-Vignes à lui verser la somme de 170,72 euros brut en réparation du préjudice financier subi du fait de l'absence de rémunération pendant ces trois jours. Il soutient que : - il conteste la réalité des faits qui lui sont reprochés ; - il respecte les consignes de travail mais n'a pas été en mesure de réaliser les tâches supplémentaires demandées dans les délais impartis ; - il n'a jamais refusé de réaliser un travail si ce n'est le 6 mai 2022 lorsqu'il lui a été demandé de réaliser des heures supplémentaires non rémunérées ou récupérées ; - les retards qui lui sont reprochés n'ont pas été relevés par une personne qui en a l'autorité et présentent un caractère isolé ; - il a toujours respecté sa hiérarchie mais a peut-être répondu avec arrogance à son supérieur hiérarchique le 6 mai 2022 alors qu'il avait une discussion vive avec celui-ci. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023 la commune de Saint-Léger-des-Vignes conclut au rejet de la requête de M. B. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 28 février 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 30 mars 2023. II°) Par une requête, enregistrée sous le n° 2300455 le 15 février 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 décembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint-Léger-des-Vignes a refusé de le titulariser dans le corps des adjoints techniques territoriaux. Il soutient que : - il n'a pas bénéficié d'une première évaluation au cours de son stage ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, la commune de Saint-Léger-des-Vignes conclut au rejet de la requête de M. B. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 mai 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 24 mai 2023. Par un mémoire enregistré le 25 mai 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête enregistrée sous le n° 2300455. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui - et les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été recruté en qualité d'agent contractuel par la commune de Saint-Léger-des-Vignes du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021. A l'issue de ce contrat, le maire a nommé M. B en qualité d'adjoint technique territorial stagiaire à compter du 1er janvier 2022. Par un arrêté du 29 septembre 2022, le maire de Saint-Léger-des-Vignes a infligé à M. B une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours, du 4 octobre au 6 octobre 2022. Puis, par une décision du 6 décembre 2022, le maire a refusé de titulariser l'intéressé et l'a radié des effectifs de la commune à compter du 31 décembre 2022. Par ses requêtes, M. B demande l'annulation de ces deux décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2203091 et n° 2300455, présentées par M. B, concernent la situation d'un même agent et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la requête n° 2300455 : 3. M. B a, par un mémoire enregistré le 25 mai 2023, déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur la légalité de l'arrêté du 29 septembre 2022 portant sanction d'exclusion temporaire de fonctions : 4. Aux termes de l'article 6 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées aux stagiaires sont : / () / 3° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; () ". 5. Le maire de la commune de Saint-Léger-des-Vignes a infligé à M. B une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours au motif que l'intéressé ne respecte pas les consignes de travail et les conteste systématiquement, qu'il refuse de réaliser son travail et ne respecte par sa hiérarchie, et que des retards récurrents ont été constatés au moment de l'embauche du matin et de l'après-midi. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'alors que M. B exerçait ses fonctions d'adjoint technique territorial stagiaire depuis le 1er janvier 2022, il a été constaté à plusieurs reprises, notamment les 25 mars, 6 mai et 16 mai 2022, que le requérant n'avait pas exécuté les tâches qui lui étaient confiées. En effet, alors qu'il était chargé, le vendredi 25 mars 2022, de procéder au traçage du terrain de rugby en vue d'une rencontre sportive devant avoir lieu le dimanche suivant, M. B n'a pas réalisé ce traçage qui a finalement été opéré, le samedi suivant, par le 3ème adjoint au maire. Si M. B soutient qu'il n'a pas disposé du temps nécessaire pour mettre la machine à tracer en état de fonctionnement et réaliser le traçage avant la fin de son service, il est constant que cette machine était inutilisable en l'état et nécessitait un nettoyage en raison de la propre négligence de l'intéressé. Par ailleurs, si l'agent estimait ne pas être en mesure, compte tenu de sa charge de travail, de réaliser l'ensemble des tâches qui lui étaient confiées, il lui appartenait d'en référer à sa hiérarchie en temps utile. Il ressort également des pièces du dossier que, le vendredi 6 mai 2021, le requérant n'a pas finalisé la préparation du terrain de rugby alors qu'une rencontre devait avoir lieu le dimanche 8 mai 2022. Le responsable des services techniques, ayant constaté que les deux agents présents, dont M B, s'apprêtaient à quitter leur service alors que le débroussaillage n'était pas terminé et que l'emplacement autour des containers n'était pas propre, a demandé à M. B et son collègue de terminer la préparation du terrain. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'agent n'aurait pas disposé d'un temps suffisant pour y procéder. Il est établi que, le 16 mai 2022, l'intéressé n'a pas procédé au débroussaillage des abords de la route nationale au motif d'une chaleur excessive et que lui et ses collègues ont préféré " repérer les trous " pour l'équipe chargée de les reboucher le lendemain. Il est ainsi établi que le requérant n'a pas exécuté, à au moins trois reprises, les tâches qui lui étaient confiées. Il ressort également des pièces du dossier que M. B a pris son service avec quelques minutes de retard à six reprises au cours du mois de mai 2022. Contrairement à ce que soutient le requérant, ces retards, qui ne présentent pas un caractère isolé, ont été régulièrement constatés par le responsable des services techniques et les deux adjoints au maire. Enfin, il est constant que, le 6 mai 2022, alors que son responsable lui demandait de terminer la préparation du terrain de rugby, M. B a dit à celui-ci qu'il en avait certainement fait plus que lui, manquant ainsi de respect à sa hiérarchie. Ces faits constituent des fautes disciplinaires de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 29 septembre 2022 du maire de la commune de Saint-Léger-des-Vignes. Sur les conclusions indemnitaires : 8. Les conclusions tendant à ce que la commune soit condamnée à verser à M. B la somme de 170,73 euros correspondant à la rémunération non perçue au titre des trois journées d'exécution de la sanction en litige doivent, compte tenu de ce qui précède, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. B, enregistrée sous le n° 2300455. Article 2 : La requête de M. B, enregistrée sous le n° 2203091, est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Saint-Léger-des-Vignes. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. La rapporteure, N. ZEUDMI SAHRAOUI Le président, Ph. NICOLETLa greffière, L. CUROT La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 2 2300455 lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2203091_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel