TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seul
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2203091_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022 sous le n° 2203091, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 322,96 euros contractée au titre du revenu de solidarité (INK 004) pour la période du 1er février 2020 au 30 avril 2020. Il soutient qu'il est dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser sa dette et qu'il est de bonne foi. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 5 mai 2023 et le 4 août 2023, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. A. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023 sous le n° 2300918, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 février 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 6 030,12 euros contractée au titre du revenu de solidarité (INK 003) pour la période du 1er juin 2017 au 30 avril 2019. Il soutient qu'il est dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser sa dette et qu'il est de bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. A. Il soutient que les moyens de la requête de M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. A est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 1er janvier 2009. Par une décision du 1er juillet 2020, la caisse d'allocations familiales des Yvelines a mis à la charge de M. A un indu résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 003) d'un montant de 6 639,12 euros au titre de la période du 1er juin 2017 au 30 avril 2019. Par une décision du 12 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales des Yvelines a mis à la charge de M. A un indu résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 004) d'un montant de 478,17 euros au titre de la période du 1er février 2020 au 30 avril 2020. Suite au déménagement de M. A dans le Vaucluse, ces créances (INK 003 et INK 004) ont été transférées à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse. Par deux courriers du 10 août 2022 et du 20 décembre 2022, M. A a sollicité une remise gracieuse de ses dettes (INK 003 et INK 004). Par une décision du 26 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 322,96 euros contractée au titre du revenu de solidarité (INK 004) pour la période du 1er février 2020 au 30 avril 2020. Par une décision du 24 février 2023, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 6 030,12 euros contractée au titre du revenu de solidarité (INK 003) pour la période du 1er juin 2017 au 30 avril 2019. Par les requêtes enregistrées sous les n° 2203091 et 2300918, M. A demande au tribunal d'annuler ces deux dernières décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2203091 et n° 2300918 concernent le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du 26 septembre 2022 et du 24 février 2023 de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse et de la présidente du conseil départemental de Vaucluse : 3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 5. Il résulte de l'instruction que les indus de revenu de solidarité active mis à la charge de M. A, et dont il sollicite la remise gracieuse, résultent de l'absence de déclaration par l'intéressé de l'intégralité de ses ressources sur les périodes litigieuses. Il résulte en effet de l'instruction et notamment des déclarations de ressources trimestrielles de M. A, que l'intéressé a déclaré ne percevoir aucune ressource au titre du mois de novembre 2019 et du mois de janvier 2020 et percevoir seulement 165 euros de salaires au titre du mois de décembre 2019 alors qu'il résulte des pièces produites par le département de Vaucluse, notamment d'un tableau relatant la carrière professionnelle de M. A, que l'intéressé a perçu, au titre de la période du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2019, 8 596,10 euros de revenus salariés. En outre, M. A a réitéré son omission dès lors qu'il a déclaré ne percevoir aucune ressource du mois de février 2017 au mois de janvier 2019 alors qu'il résulte des pièces produites par le département de Vaucluse, ce qui n'est pas contesté par le requérant, que M. A a bénéficié, au minimum, de revenus salariés s'élevant respectivement à 7 422 euros au titre de l'année 2017, à 16 750 euros au titre de l'année 2018 et de 25 911 euros au titre de l'année 2019. Dans ces conditions, et eu égard à la nature des informations ainsi omises, au caractère réitéré de l'omission et à la présentation des formulaires de déclaration trimestrielle de ressources qui prévoient la possibilité de déclarer les salaires et contiennent également une rubrique portant la mention explicite " autres ressources ", M. A, qui bénéficie du revenu de solidarité active depuis 2009, ne pouvait légitimement ignorer qu'il devait mentionner l'intégralité du montant des salaires qui lui ont été versés par ses différents employeurs. Ainsi, au regard de la nature et de l'importance des sommes non déclarées, M. A doit être regardé comme ayant sciemment procédé à de fausses déclarations. Par suite, il ne satisfait pas à la condition de bonne foi, rappelée au point précédent, à laquelle est subordonné le bénéfice d'une remise gracieuse. Dès lors que l'indu litigieux trouve sa cause dans de fausses déclarations de M. A, celui-ci ne saurait utilement faire valoir sa situation de précarité financière pour bénéficier d'une remise gracieuse de ses dettes. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n° 2203091 et n° 2300918 de M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°s 2203091 et 2300918 de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023 Le président, C. C La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2203091, 2300918
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2203091_20231017
Données disponibles
- Texte intégral