TA83Aide socialeAide socialeSatisfaction Totale
TA83 · Aide sociale — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2203091_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Var a rejeté sa demande de réexamen de son droit à la prime d'activité au titre de la période de janvier à mars 2021 ;
2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Var de procéder au réexamen de son droit à la prime d'activité pour la période de janvier à mars 2021 ;
Il doit être regardé comme soutenant qu'il est fondé à demander que son droit à prime d'activité soit réexaminé et attribué en fonction des revenus réellement perçus au titre de janvier à mars 2021, après qu'il ait entièrement reversées, en 2022, les sommes que son employeur lui avait versées à tort de janvier à mars 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2023, la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les sommes déclarées par le requérant pour la période en litige, bien que remboursées par la suite à la direction générale des finances publiques, ont été à bon droit prises en compte pour le calcul de ses droits à la prime d'activité pour la période de mars 2021 à août 2021 et qu'il n'est pas possible de tenir compte du remboursement par l'intéressé des sommes versées à tort par son employeur pour procéder à un nouveau calcul de ses droits et au versement de la prime d'activité correspondante aux revenus de janvier à mars 2021, corrigés des sommes versées à tort et effectivement remboursées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Doumergue,
- les observations de Mme B pour la caisse d'allocations familiales du Var.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Mme B à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 30 mai 2022, M. C, allocataire de la prime d'activité, a demandé à la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Var de procéder au réexamen de ses droits pour les mois de janvier, février et mars 2021, à la suite du remboursement des sommes indûment versées par son employeur, au titre de ces mêmes mois, sommes qui avaient entraîné une diminution du montant de sa prime d'activité. Par une décision du 11 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales du Var a informé M. C que le calcul du droit à la prime d'activité est basé sur la totalité des ressources perçues au cours de chaque mois du trimestre de référence, et qu'elle ne peut pas tenir compte du remboursement des sommes qu'il a effectué en 2022 pour revoir ses droits. M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 11 octobre 2022 et que ses droits à la prime d'activité au titre des mois de janvier à mars 2021 soient calculés en fonction des revenus effectivement perçus après remboursement des sommes versées à tort par son employeur.
2. D'une part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à la prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 842-4 du code de la sécurité sociale : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; () ". Aux termes de l'article R. 843-1 de ce code : " I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. () III.- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont celles perçues au cours du mois considéré. () ".
4. Il résulte de l'instruction que le ministère des armées a versé à M. C, par erreur, une somme d'un total de 2 614,46 euros, au titre de sa rémunération pour les mois de janvier, février et mars 2021. Les salaires de M. C, y compris la somme précitée, ont été pris en compte par la caisse d'allocations familiales du Var pour calculer son droit à la prime d'activité au titre des mois de janvier à mars 2021. Toutefois, il est constant que M. C a reversé à la direction départementale des finances publiques de la Moselle, le 27 avril 2022, la somme de 2 614,46 euros correspondant au trop-perçu de sa rémunération.
5. Il résulte de ce qui précède que la CAF n'a pas commis d'erreur en prenant en compte les sommes effectivement perçues par M. C de janvier à mars 2021 pour calculer son droit à prime d'activité. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, M. C a remboursé à son employeur la somme que ce dernier lui a versée à tort sur les mois précités. Ainsi, la prime d'activité a été calculée et versée à partir de sommes supérieures à celles que l'intéressé a finalement perçues au titre de janvier à mars 2021. C'est donc à tort que la CAF du Var a rejeté le 11 octobre 2022 sa demande de réexamen de son droit à la prime d'activité pour cette période.
6. Il résulte de ce qui vient d'être dit que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Var en date du 11 octobre 2022 rejetant sa demande de réexamen de son droit à la prime d'activité au titre des mois de janvier à mars 2021. Par suite, la caisse d'allocations familiales du Var doit procéder à une nouvelle détermination des droits à la prime d'activité de M. C, au titre des mois de janvier à mars 2021, en tenant compte des salaires perçus par l'intéressé de janvier à mars 2021, déduction faite des sommes versées à tort et remboursées, dans un délai de 4 mois à compter de la présente décision.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 octobre 2022 de la caisse d'allocations familiales du Var est annulée.
Article 2 : La caisse d'allocations familiales du Var procédera, dans le délai de 4 mois à compter de la notification de la présente décision, à une nouvelle détermination des droits à la prime d'activité de M. C, en tenant compte des salaires réellement perçus de janvier à mars 2021, après remboursement des sommes trop versées par son employeur au titre de ces mois.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la ministre des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. DoumergueLa greffière,
Signé
G.Guth
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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Chronologie de l'affaire
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TA8322 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2203091_20231222