TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2203091_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de remise gracieuse de son indu d'aide personnalisée au logement (APL) de 175,29 euros ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette. Il soutient qu'il n'a pas fraudé dès lors qu'il était au chômage et qu'il n'a exercé aucune activité professionnelle entre le mois de décembre 2021 et le mois de mars 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B s'est vu notifier, par courrier du 21 mai 2022, un indu d'APL d'un montant de 175,29 euros au titre du mois de janvier 2022. Il a sollicité la remise gracieuse de sa dette le 1er juin 2022. Par une décision du 8 juillet 2022, la CAF de la Seine-Maritime a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder la remise totale de son indu. 2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être remise ou réduite en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. M. B, dont la bonne foi n'est pas remise en cause, ne fait pas état d'éventuelles difficultés financières et ne produit aucune pièce de nature à justifier de telles difficultés.. De plus, le requérant ne conteste pas qu'il bénéficiait en février 2023 de plus de 1 600 euros de ressources pour des charges de logement de 297,58 euros et que son quotient familial, qui s'élevait à 757 euros au jour de l'examen de sa demande de remise de dette, s'élevait à 932 euros en avril 2023. Dans ces conditions, M. B n'établit pas être dans une situation de précarité telle qu'il ne pourrait pas faire face, au jour du jugement, à son obligation de rembourser sa dette, d'un montant de 175,29 euros. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'une remise gracieuse lui soit octroyée doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024. Le magistrat désigné, signé T. DEFLINNE Le greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203091
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA765 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2203091_20240105
TA1315 novembre 2024
DTA_2203091_20241115Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2203091_20240105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel