TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2203093_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête et deux mémoires enregistrés sous le n° 2203093 le 3 juin 2022, le 25 octobre 2022 et le 17 février 2023, Mme A C, représentée par Me Noël, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'ordonner par un jugement avant-dire-droit une expertise aux fins de déterminer l'état de santé de Mme C et son aptitude à reprendre ses fonctions à la commune d'Omet ; 2°) subsidiairement, au cas où le tribunal s'estimerait suffisamment éclairé, d'annuler la décision du 29 décembre 2021 par laquelle le maire de la commune d'Omet l'a déclarée apte à reprendre le travail à compter du 3 janvier 2022 ; 3°) d'enjoindre à la commune d'Omet de réexaminer sa demande de déclaration d'inaptitude dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Omet une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Mme C soutient que sa requête est recevable et que : - les écritures en défense de l'administration sont irrecevables, faute pour le maire de la commune d'Omet d'établir avoir obtenu une délégation du conseil municipal pour représenter la commune à l'instance ; - l'expertise demandée est utile dès lors que Mme C n'a pas été à même d'être examinée par un expert avant qu'elle ait été déclarée apte à reprendre son poste ; - la décision du maire la déclarant apte à reprendre son travail est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation faute pour le maire de la commune d'Omet d'avoir fait examiner Mme C par un médecin agréé avant sa reprise de poste ; - le maire s'est cru à tort en situation de compétence liée par l'avis du comité médical ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que Mme C, déclarée en état d'invalidité catégorie 2, ne pouvait légalement être déclarée apte à la reprise de son travail. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 25 juillet 2022 et le 25 novembre 2022, la commune d'Omet, représentée par Me Lawless, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Elle soutient que la requête de Mme C est irrecevable, que la mesure d'expertise sollicitée est frustratoire et que les moyens soulevés à l'encontre de la décision d'aptitude ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 mars 2023. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2022. II - Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2205670 les 25 octobre 2022 et 30 janvier 2023, Mme A C, représentée par Me Noël, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2022 par lequel le maire de la commune d'Omet l'a radiée des cadres pour abandon de poste ; 2°) d'enjoindre au maire de procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Omet une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme C soutient que : - la décision la radiant des cadres est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que Mme C n'a pas entendu rompre le lien qui l'unit avec son administration ; - elle est entachée d'erreur de droit du fait de l'illégalité de la décision du 29 décembre 2021 enjoignant à Mme C de reprendre son travail alors qu'elle n'était pas apte à reprendre ses fonctions. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, la commune d'Omet, représentée par Me Lawless, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Elle soutient que les moyens développés par Mme C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mars 2023. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; - le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bilate, - les conclusions de M. Bongrain, rapporteur public, - les observations de Me Noël, représentant Mme C, et de Me Lawless, représentant la commune d'Omet. En présence de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, rédactrice territoriale, exerce les fonctions de secrétaire de mairie au sein de la commune d'Omet depuis 1989. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 2 janvier 2018 à plein traitement puis, à compter 3 janvier 2019, à demi traitement. A l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie ordinaire, le maire de la commune d'Omet, par arrêté du 16 décembre 2019, a placé Mme C en disponibilité d'office pour inaptitude temporaire à l'exercice des fonctions. L'inaptitude temporaire de Mme C a été prolongée à deux reprises. A la suite des avis du comité médical départemental et du comité médical supérieur des 16 juin et 30 novembre 2021, le maire de la commune d'Omet a déclaré Mme C apte à la reprise du travail par une décision du 29 décembre 2021 et l'a invitée à se présenter en mairie le 3 janvier 2022. Par la requête n° 2203093, Mme C demande l'annulation de cette décision. Par un arrêté du 1er septembre 2022, le maire de la commune d'Omet a radié Mme C des cadres pour abandon de poste au motif qu'elle n'a pas justifié son absence depuis le 4 janvier 2022. Par la requête n° 2205670, Mme C demande l'annulation de cette décision. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2203093 et 2205670 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense dans la requête n°2203093 : 3. Le commune d'Omet soutient que la décision du 29 décembre 2021 est dépourvue de caractère décisoire au motif qu'elle ne constitue qu'une mesure préparatoire à la radiation des cadres de Mme C pour abandon de poste. Il ressort toutefois de ce courrier qu'il a également pour objet de déclarer l'intéressée apte à la reprise du service, et que c'est en tant que tel qu'il est contesté par Mme C. Par suite, la décision du 29 décembre 2021 doit être regardée comme emportant un caractère décisoire, et la fin de non-recevoir opposée par la commune doit être écartée. Sur les conclusions tendant à la désignation d'un expert avant-dire-droit : 4. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision () ". 5. La décision de déclarer apte au service Mme C fait suite à un avis du comité médical départemental daté du 16 juin 2021, confirmé par le comité médical supérieur réuni le 30 novembre 2021. Il ressort cependant des pièces du dossier qu'avant ces avis, la requérante n'avait pas fait l'objet d'un examen médical depuis l'expertise du 14 octobre 2019, laquelle concluait à l'inaptitude temporaire de Mme C à ses fonctions. De plus, Mme C s'est vue attribuer à compter du 3 janvier 2021 une pension d'invalidité, au motif qu'elle présentait un état d'invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail. La requérante verse au dossier un avis du médecin de prévention du 31 janvier 2022, certes postérieur à la décision attaquée, qui affirme qu'" aucune nouvelle expertise auprès d'un médecin agréé n'a pu à ce jour confirmer l'aptitude de l'agent à reprendre son poste " et conseille de recourir à une telle expertise. Par suite, l'état du dossier ne permet pas de se prononcer sur l'aptitude de Mme C à reprendre ses fonctions ni, par conséquent, sur la régularité de sa radiation des cadres pour abandon de poste. Il y a lieu, par suite, avant de statuer sur les requêtes de Mme C, d'ordonner une expertise médicale avant dire droit, avec la mission détaillée à l'article 3 ci-dessous. Sur les conclusions à fin d'injonction, d'astreinte, et tendant au remboursement des frais d'instance : 6. Il y a lieu de réserver ces conclusions jusqu'en fin d'instance. D E C I D E : Article 1 : Il sera, avant de statuer sur les demandes à fin d'annulation et d'injonction de Mme C, procédé à une expertise médicale, confiée à un médecin et réalisée contradictoirement entre les parties. Article 2 : L'expert sera désigné par le président du tribunal. Il accomplira ses missions dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans un délai de quatre mois suivant la prestation de serment. Article 3 : Il aura pour mission : 1°) de convoquer les parties ; 2°) de se faire communiquer tous documents relatifs aux examens, soins, interventions et traitements pratiqués sur Mme C en rapport avec ses arrêts maladies depuis le 2 janvier 2018 ; 3°) de décrire l'état de santé antérieur et actuel de Mme C et son aptitude à reprendre ses fonctions. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la commune d'Omet. Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, M. Bilate, premier conseiller, M. Bourdarie, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. Le rapporteur, X. BILATE La présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2203093, 2205670
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3323 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2203093_20240523
TA3827 novembre 2024
DTA_2205670_20241127TA803 octobre 2025
DTA_2203093_20251003Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2203093_20240523
Données disponibles
- Texte intégral