TA38Juge unique 8Juge unique 8Citée 3×
TA38 · Juge unique 8 — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2205670_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 août 2022 et le 3 juin 2024, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Drôme a rejeté sa demande de remise de dette concernant un indu de prime d'activité de 3 081,75 euros pour la période de mai 2019 à août 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté son recours préalable et a confirmé le bien-fondé de sa pénalité de 745 euros suite à la notification d'un indu de prime d'activité par la caisse d'allocations familiales de la Drôme. Elle soutient que : - elle n'a pas les moyens financiers pour payer son indu ; - elle a été informée tardivement de la prise en compte de sa pension de réversion dans le calcul de ses droits à la prime d'activité. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2024, la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le tribunal administratif n'est pas compétent pour connaître de la contestation de l'amende de 745 euros pour fraude ; - l'indu de prime d'activité est fondé ; - le comportement frauduleux de Mme C la prive de la possibilité de bénéficier d'une remise gracieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle administratif, une divergence a été relevée entre les ressources déclarées par Mme C à la caisse d'allocations familiales de la Drôme et ceux déclarés aux services fiscaux, trouvant sa source dans l'absence de déclaration par la requérante d'une pension de réversion sur la période d'août 2019 à juillet 2021, pour un montant total de 6 837 euros. La régularisation de son dossier a généré un indu total de 3 081,75 euros de prime d'activité. 2. A la suite d'un avis de la commission des pénalités du 23 février 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales a, par une décision du 7 mars 2022, confirmée le 5 juillet 2022, adressé une pénalité administrative de 745 euros à l'encontre de Mme C pour son comportement frauduleux. 3. Par une décision du 11 avril 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales a rejeté sa demande de remise de dette. 4. Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de ces deux décisions. Sur la conclusion dirigée contre la pénalité administrative : 5. Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, les pénalités administratives prononcées par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : " peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". 6. Le 7 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de la Drôme a infligé à Mme C une pénalité administrative de 745 euros au titre de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale confirmée par une décision du 5 juillet 2022 de la commission de recours amiable. Il résulte toutefois des dispositions précitées que la contestation d'une telle décision relève de la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, la conclusion de Mme C dirigée contre cette pénalité doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente. Sur la conclusion dirigée contre la remise de dette : 7. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Aux termes de l'article R. 846-5 dudit code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " 8. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité , il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 9. Il est constant que Mme C a omis, durant toute la période litigieuse, de déclarer une pension, alors même que les formulaires de déclarations trimestrielles de ressources de la caisse d'allocations familiales comportent une ligne " Pensions, retraites, rentes " et qu'elle avait dûment déclaré cette somme à l'administration fiscale. Dans ces conditions, l'intéressée ne pouvait de bonne foi ignorer que cette pension était au nombre des ressources à déclarer à cette caisse. Par suite, cette circonstance fait obstacle à ce qu'elle puisse bénéficier d'une remise gracieuse de sa dette. Au surplus, Mme C qui indique qu'elle occupe un emploi de secrétaire comptable à temps plein, n'établit pas qu'elle se trouverait dans une situation de précarité l'empêchant de rembourser sa dette, au besoin en sollicitant de l'administration un calendrier de remboursement. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205670
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 27 novembre 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2205670_20241127
Données disponibles
- Texte intégral