TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 5 août 2022
- ECLI
- DTA_2203099_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2022, M. B C, représenté par Me Coumes, demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 14 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux formé le 06 décembre 2021 tendant à la restitution du capital de points affecté à son permis de conduire ; 2) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer le capital de points affecté à son titre de conduite suite aux infractions commises les 20 août 2011 et 15 octobre 2011 ; 3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de frais exposés et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : il a été victime d'une usurpation d'identité, ce qui a conduit à l'invalidation de son permis de conduire ; il s'est aperçu que son identité avait été usurpée après qu'il ait été destinataire de deux procès-verbaux de contravention consécutivement aux infractions des 20 août 2011 et 15 octobre 2011 dont il n'est pas l'auteur ; le 12 septembre 2012, il a déposé plainte pour usurpation d'identité et a été reconnu coupable de ladite infraction le 1er octobre 2013 ; son permis de conduire ne lui a cependant pas été restitué ; il a formé un recours gracieux auprès du ministre de l'intérieur, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 décembre 2021, afin que lui soit restitué un permis de conduire valable ; Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête pour forclusion, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme non fondée. Le ministre de l'intérieur fait valoir que : le permis de conduire de M. C a été invalidé pour solde de points nul par une décision " 48SI " qui lui a été notifiée le 08 septembre 2012 ; la requête de M. C est tardive ; le contentieux des contraventions ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la route ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Par une décision en date du 14 mars 2022, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours gracieux de M. C formé le 06 décembre 2021 tendant à la restitution des points retirés consécutivement aux infractions des 20 août 2011 et 15 octobre 2011. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes des dispositions de l'article R.421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mos à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes des dispositions de l'alinéa 5 de l'article R. 223-3 du même code : " Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception ". 3. En vertu des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le destinataire d'une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d'un délai de deux mois à compter de la notification qui doit lui en être faite. 4. Il incombe à l'administration lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant la juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. Lorsque la notification a été faite par lettre recommandée avec accusé de réception, cette preuve doit être regardée comme apportée lorsqu'il est établi que la lettre a été régulièrement présentée au domicile du destinataire. En cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. 5. En l'espèce, le ministre produit la photocopie de l'avis de réception postal et du pli afférent à la décision " 48SI " dont il se prévaut. Il ressort des mentions portées sur ledit avis que le pli dont il s'agit, envoyé par le " F.N.P.C ", fichier national des permis de conduire, a été adressé à M. C, en recommandé avec accusé de réception n°2C 040 493 8765 8 et a été présenté le 08 septembre 2012 à la même adresse que celle figurant dans les écritures de l'intéressé, sis " 65 rue principal - 57670 Vittersbourg ". L'accusé de réception postal est revêtu d'une signature dans le cartouche réservé au destinataire et comporte une mention selon laquelle le pli a été distribué le 08 septembre 2012, ce qui est corroboré par le relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de l'intéressé, indiquant une notification de la décision 48 SI le 08 septembre 2012. Ainsi, si le requérant fait valoir qu'il n'a jamais eu notification de la décision 48SI attaquée, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations. M. C, qui ne fait état d'aucune circonstance ayant fait obstacle à ce qu'il ait pris connaissance en temps utile du contenu de l'envoi recommandé qui lui était adressé, doit être regardé comme ayant régulièrement reçu notification de la décision 48SI, dont il n'est pas contesté qu'elle n'aurait pas été assortie de l'indication des voies et délais de recours, le 08 septembre 2012. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la distribution à M. C, le 08 septembre 2012, de la décision modèle " 48SI " portant notification globale des différents retraits de points effectués sur le capital de son permis de conduire et prononçant l'invalidation dudit permis pour solde de points nul, vaut notification de ces décisions et a fait courir le délai de recours contentieux contre chacune d'entre elles. En conséquence, la requête susvisée enregistrée au greffe du tribunal de céans le 10 mai 2022, soit après l'expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions susmentionnées de l'article R.421-1 du code de justice administrative, est tardive. Par suite, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée pour ce motif. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2022. Le magistrat désigné, H. ALa greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2203099
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 5 août 2022
Référence
DTA_2203099_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel