TA384ème Chambre4ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA38 · 4ème Chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2203099_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mai 2022, M. E H, Mme K H, M. A I, Mme L J, M. C F, Mme B F et M. D M, représentés en dernier lieu par le cabinet CCMC, demandent au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire du 18 mars 2022 que le maire de Bilieu a délivré à la société Réalisations immobilières iséroises (R2i) pour la construction de 12 logements intermédiaires et 7 logements individuels groupés sur un ensemble de 10 parcelles cadastrales situé allée de Champ Réal ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bilieu la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le projet en litige aurait dû faire l'objet d'un permis d'aménager ; - ce projet est incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n°4 du plan local d'urbanisme (PLU) ; - le permis en litige méconnaît l'article 2.1.2 de la zone AUb du PLU dans la mesure où les constructions 1 et 2 ne respectent pas les règles de distance minimale avec la voie publique ; - le permis en litige méconnaît l'article 2 .1.3 de la zone AUb du PLU dans la mesure où les bâtiments A et B ne respectent pas les règles de distance minimale avec les limites séparatives de propriété ; - le permis en litige méconnaît l'article 2.2.4 de la zone AUb du PLU car la couleur des façades des constructions projetées ne correspond pas à celles imposées par ces dispositions ; - le permis en litige méconnaît l'article 2.4.2 de la zone AUb du PLU car les places de stationnement réservées aux visiteurs qu'il prévoit ne sont pas situées à l'embranchement entre la voie privée et la voie publique ; - le permis en litige méconnaît l'article 3.1 de la zone AUb du PLU et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dans la mesure où, d'une part, l'étroitesse de la voie interne du projet ne permet pas l'accès des engins d'incendie et de secours et de déneigement et où, d'autre part, l'un des deux accès est implanté sur une parcelle appartenant à M. et Mme H sans leur accord ; - le permis en litige méconnaît l'article 3.2 de la zone AUb du PLU car la servitude de canalisation dont la société R2i se prévaut ne couvre pas deux des parcelles d'implantation du projet ; - le permis en litige méconnaît le schéma directeur de gestion des eaux pluviales de la commune de Bilieu ; - le permis en litige méconnaît les règles applicables en zone Bg2 et Bi'1 instituées par l'article 2 du règlement des risques du PLU. La commune de Bilieu, représentée par Me Jean-Marc Petit, a présenté un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2022 par lequel elle conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, demande au tribunal de faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et demande qu'une somme de 4 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. La société anonyme R2i, représentée par la SELARL CDMF-Avocats affaires publiques, a présenté un mémoire enregistré le 23 août 2022 par lequel elle conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. Par application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer pour les motifs suivants : - méconnaissance de l'article AUb 2.1.2 du PLU s'agissant de l'implantation de la construction n°1 par rapport à la voie publique ; - méconnaissance de l'article AUb 2.1.3 du PLU s'agissant de l'implantation des bâtiments A et B par rapport à la limite séparative de propriété ; - méconnaissance de l'article AUb 2.4.2 du PLU compte tenu de l'implantation des places réservées aux visiteurs à l'intérieur du futur groupe d'habitations et non à l'embranchement des voies privée et publique ; - méconnaissance de l'article AUb 3.2.3 du PLU qui renvoie au schéma directeur de gestion des eaux pluviales en ce que le projet n'est pas raccordé au réseau collectif via l'antenne spécialement créée à cet effet par la commune. En réponse, la commune de Bilieu a présenté des observations enregistrées le 27 septembre 2024 et la société R2i, des observations enregistrées le 1er octobre 2024. Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2024, M. M s'est désisté de sa requête. La commune de Bilieu a présenté une note en délibéré enregistrée le 18 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - les conclusions de M. Journé, rapporteur public ; - les observations de Me Chopineaux, représentant les requérants, de Me Nectoux, représentant la commune de Bilieu et de Me Poncin, représentant la société R2i. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 18 mars 2022, le maire de Bilieu (Isère) a délivré à la société R2i un permis l'autorisant à construire 12 logements intermédiaires et 7 logements individuels groupés sur un ensemble de 10 parcelles cadastrales situé allée de Champ Réal. Dans la présente instance, M. et Mme H, M. I, Mme J, M. et Mme F et M. M, voisins immédiats du projet, en demandent l'annulation pour excès de pouvoir. Sur les conclusions à fin de désistement : 2. Le désistement d'instance de M. M est pur est simple. Rien ne s'y opposant, il y a lieu de lui en donner acte. Sur la légalité du permis en litige : 3. Aux termes de l'article R. 442-1 du code de l'urbanisme : " Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis () ni à permis d'aménager : () d) Les divisions de terrains effectuées conformément à un permis de construire prévu à l'article R 431-24 () " Aux termes de l'article R. 431-24 du même code : " Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l'achèvement de l'ensemble du projet, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d'une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien de ces voies et espaces communs () ". 4. En l'espèce, le projet en litige prévoit la construction de 19 logements avec division en propriété du terrain d'assiette qui les supporte avant achèvement de l'opération. Par suite et par application des dispositions citées au point 3, il ne rentre pas dans le champ du lotissement et n'est donc pas soumis à permis d'aménager. Le moyen tiré du vice de procédure dont il serait entaché doit donc être écarté. 5. D'une part, aux termes de l'article L. 151-2 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme comprend : () 3° Des orientations d'aménagement et de programmation () ". Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " Le permis () d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols ". Il résulte de ces dispositions qu'une autorisation d'urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu'elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) d'un plan local d'urbanisme (PLU) et, en particulier, en contrarient les objectifs. D'autre part, aux termes de l'OPA n°4 du PLU : " () La création de masques occasionnés par des ombres portées entre les constructions doit être limitée au maximum () ". 6. Si l'avis émis par le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de l'Isère le 15 septembre 2021 regrette le choix du pétitionnaire de couper certaines toitures à quatre pans en deux dans la mesure où cette forme de couverture ne correspond pas à celle généralement constatée dans le secteur d'implantation du projet en litige, il ne conclut pas au fait que ce choix augmenterait les masques occasionnés par des ombres portées sur les constructions. Les requérants n'apportant aucun élément complémentaire à ce sujet, le moyen tiré de l'incompatibilité, sur ce point, du projet contesté avec l'OAP n°4 du PLU doit être écarté. 7. Aux termes de l'article AUb 2.1.2 du règlement écrit du PLU relatif à l'implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies : " Les constructions doivent respecter une distance d'implantation par rapport à l'alignement opposé au moins égale à la hauteur du bâtiment projeté ". Par ailleurs, le terme de " construction " est défini de la sorte dans le glossaire figurant dans ce document : " Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l'Homme en sous-sol ou en surface ". 8. S'agissant de la maison 1, il ressort du plan de masse que l'habitation et le garage sont accolés. Ils forment ainsi une construction au sens des dispositions citées au point 7. La hauteur de cette construction est, au faîtage, de 7,86 mètres (597,86-590) et elle est implantée, en prenant le garage comme référence dans la mesure où il s'agit de sa partie la plus proche de la voie publique, à 7,44 mètres de l'alignement du chemin des Murgières. La largeur de cette voie étant nécessairement supérieure à 0,42 cm et la règle énoncée au point précédent devant s'apprécier par rapport à l'alignement opposé de la voie, l'implantation de la maison 1 respecte l'article AUb 2.1.2. De même, il ressort du même plan de masse que, s'agissant de la maison 2 d'une hauteur au faîtage de 7,86 mètres (597,11-589,25), elle est implantée à 8,60 mètres de l'alignement de cette même voie et donc à une distance encore supérieure de son alignement opposé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par l'arrêté en litige, de l'article AUb 2.1.2 doit être écarté. 9. Aux termes de l'article AUb 2.1.3 du règlement écrit du PLU relatif à l'implantation des constructions par rapport au limites séparatives : " Pour l'application des règles ci-après, () les ouvrages en encorbellement ne sont pas pris en compte dans la limite de 1 mètre () / La distance comptée horizontalement entre tout point d'une construction et le point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres ". 10. Il ressort du plan de masse que les bâtiments A et B sont pourvus d'un toit à quatre pans. Par suite, pour l'application des dispositions citées au point précédent telles qu'éclairées par le schéma qui les accompagne, la hauteur à prendre en compte pour déterminer la distance d'implantation qu'ils doivent respecter par rapport à la limite séparative de propriété est celle mesurée non au faîtage, mais à l'égout de toit. S'agissant du bâtiment A, la moitié de sa hauteur, 5,5 mètres (587,01-581,51), est inférieure à 3 mètres. Il doit donc être implanté à au moins 3 mètres de la limite de propriété. Son angle nord-est, le plus proche de cette limite, en est situé à 3, 96 mètres (3,76 + 0,20) si l'on exclut, dans la limite de 1 mètre, le balcon de 1,20 mètres dont il est pourvu. Les dispositions citées au point 9 sont donc respectées. Le bâtiment B est de la même hauteur que le bâtiment A (586,68-581,18). Il doit donc également être situé à au moins 3 mètres de la limite séparative de propriété. Tel est le cas en l'espèce puisqu'il en est implanté à 3,93 mètres (3,73 + 0,20) si on exclut, là-encore dans la limite de 1 mètre, le balcon de 1,20 mètres dont il est pourvu. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à invoquer la méconnaissance, par l'arrêté en litige, de l'article AUb 2.1.3. Le moyen correspondant doit être écarté. 11. Aux termes de l'article AUb 2.2.4 du règlement écrit du PLU relatif aux façades : " La teinte de façades devra être en harmonie avec l'ambiance chromatique du secteur et des constructions traditionnelles (beige-ocre, aspect pisé). / Les teintes de façade blanches et vives sont interdites, les tons neutres seront privilégiés. / Les teintes différentes sur une même façade seront autorisées à condition de ne pas être trop contrastées () ". 12. En l'espèce, il ressort de l'OAP n°4 que le secteur dans lequel est implanté le projet en litige consiste en une zone pavillonnaire décrite comme réalisée " à l'opportunité ", " sans aucune réflexion pour une optimisation d'ensemble ". Il en résulte que ce quartier ne présente pas d'intérêt paysager ou architectural ou d'homogénéité particuliers. Par ailleurs, les couleurs " ton pierre " et " cendre vert " choisies pour enduire respectivement les façades et les garages des futures habitations ne tranchent pas excessivement avec les teintes beige-ocre exigées par les dispositions citées au point 11, sont relativement neutres et ne contrastent pas trop l'une avec l'autre. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire en litige méconnaît les dispositions précitées de l'article AUb 2.2.4 du PLU. 13. Aux termes de l'article AUb 2.4.2 du PLU relatif au stationnement des véhicules motorisés : " () Dans les lotissements ou opérations groupées comprenant 4 logements ou plus, il doit être prévu, de plus, une aire de stationnement visiteur banalisée (). Ces places de stationnement devront être réalisées dans les espaces communs au lotissement, ou en tout état de cause être accessibles à tous, et situées à l'embranchement entre la voie privée et la voie publique ". 14. En l'espèce, si le projet en litige prévoit des places de stationnement réservées aux visiteurs accessibles à tous, leur localisation à l'intérieur du futur groupe d'habitations contrevient aux dispositions citées au point précédent qui imposent leur aménagement à l'embranchement des voies privées et publiques du projet. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le permis en litige méconnaît les dispositions précitées de l'article AUb 2.4.2. 15. D'une part, l'article AUb 3.1 du PLU de la commune de Bilieu, qui comprend deux sous-articles, ne concerne que la desserte par les voies publiques. Aux termes de l'article AUb 3.1.2 relatif aux accès : " Les accès doivent être adaptés à l'opération et présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité des biens et des personnes. () ". Aux termes de l'article AUb 3.1.3 relatif à la voirie : " Les voiries doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche et au retournement des véhicules de lutte contre l'incendie, de déneigement et de collecte des ordures ménagères définies dans le règlement de collecte du Pays Voironnais ". 16. D'autre part, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 17. En ce qui concerne, en premier lieu, la prétendue méconnaissance par l'arrêté en litige de l'article AUb 3.1.2 du PLU, la circonstance que M. et Mme H, propriétaires indivis d'une des parcelles sur lesquelles est implanté l'un des deux accès au projet, n'ont pas donné leur accord à sa réalisation n'est pas de nature à entacher cet acte, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, d'illégalité. En ce qui concerne, en deuxième lieu, la prétendue méconnaissance, par le même arrêté, de l'article AUb 3.1.3, comme indiqué au point 15, les prescriptions édictées par ces dispositions ne s'appliquent pas à la voirie interne au projet. Enfin et en troisième lieu, en ce qui concerne la méconnaissance, par cet arrêté, de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, les requérants se bornent à soutenir que cette voirie interne ne permet pas le passage d'engins d'incendie et de secours et de déneigement alors que sa largeur est de 3 mètres et que, disposant de deux accès, toute manœuvre de retournement est inutile. Dès lors, faute pour les intéressés d'apporter aucun élément de nature à étayer la véracité de leurs propos, ce moyen n'est pas fondé. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance, par le permis en litige, des dispositions citées aux points 15 et 16 doivent être écartés. 18. Aux termes de l'article AUb 3.2.2 du règlement du PLU relatif à l'assainissement : " a) En présence du réseau, toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d'assainissement () ". Les autorisations d'urbanisme étant accordées sous réserve des droits des tiers, ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet d'imposer aux pétitionnaires de justifier, dans leurs demandes d'autorisations d'urbanisme, des autorisations éventuellement nécessaires sur le fondement du droit privé pour assurer le raccordement aux réseaux publics des ouvrages projetés. 19. En l'espèce, le projet en litige comporte un plan de la voirie et des réseaux prévoyant sont raccordement, par sa partie nord-est, au réseau public d'assainissement. Par suite les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis contesté méconnaît les dispositions citées au point 18 au seul motif que la servitude de canalisation dont le société R2i se prévaut ne couvrirait pas deux des parcelles cadastrales concernées par le projet. Le moyen correspondant doit donc être écarté. 20. L'article AUb 3.2.3 du PLU renvoie à l'annexe 5.2.3 qui correspond au schéma directeur de gestion des eaux pluviales de la commune. Aux termes de l'article 4.3.5 de ce document, tout projet réalisé dans le périmètre de l'OAP n°4 doit être raccordé au système collectif d'évacuation des eaux pluviales par l'intermédiaire d'une antenne construite par la commune dans la perspective de l'aménagement de cette zone. 21. Il ressort des éléments produits par la commune de Bilieu en réponse à la demande diligentée par le tribunal, que l'antenne prévue par les dispositions citées au point précédent se trouve au nord-est du projet, dans la zone où ce dernier prévoit l'évacuation des eaux pluviales. Par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité du projet en litige avec l'article AUb 3.2.3 du PLU doit être écarté. 22. Les parcelles cadastrales n°380 et 382 incluses dans le projet en litige sont classées en grande partie dans la zone Bg2 définie par la deuxième partie du règlement écrit du PLU relatif aux risques naturels. L'article 2 de ce règlement y autorise les constructions sous réserve, pour le pétitionnaire, de " maîtriser les rejets d'eaux usées, pluviales, de drainage dans les réseaux existants ou dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux ". 23. Pour les motifs exposés au point 18, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet en litige méconnaît ces dispositions au seul motif que la servitude de canalisation obtenue par la société R2i pour l'aménagement des réseaux d'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées du projet ne couvre pas une partie de son terrain d'assiette (parcelles cadastrales n°380 et 382). Le moyen correspondant doit donc être écarté. 24. La parcelle cadastrale n°382, sur laquelle sont implantées les maisons 1 et 2 est partiellement classée, dans sa partie sud-ouest, en zone Bi'1 définie par la deuxième partie du règlement écrit du PLU relatif aux risques naturels. L'article 2 de ce règlement impose, dans cette zone, une surélévation du plancher habitable de 0,50 m. 25. La circonstance que le garage de la maison 1 ne respecte qu'en partie la surélévation imposée par les règles citées au point 24 n'est pas de nature à entacher le permis en litige d'illégalité dès lors que cette partie de la construction, qui correspond à un local technique, ne comprend pas de plancher habitable au sens de ces mêmes règles. Il en va de même de la maison 2, dans la mesure où seule une partie de son garage et l'angle sud-ouest de sa toiture sont classés en zone Bi'1. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis en litige méconnaît les règles exposées au point 24. Sur les conséquences de l'illégalité relevée : 26. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux". 27. Il résulte de ces dispositions que le juge peut procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet et où cette illégalité est susceptible d'être régularisée, sans qu'il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet. 28. Le vice relevé au point 14 affecte une partie identifiable du projet et peut faire l'objet d'une mesure de régularisation qui n'implique pas de lui apporter un bouleversement qui en changerait la nature même. Il y a donc lieu d'annuler l'arrêté en litige en tant qu'il autorise la création de places de stationnement réservées aux visiteurs à l'intérieur du futur groupe d'habitations. La société R2i pourra en demander la régularisation à la commune de Bilieu dans le délai de 3 mois courant à compter de la date de notification du jugement. Sur les frais du litige : 29. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Bilieu la somme de 1 500 euros, à verser à parts égales à M. et Mme H, à M. I, à Mme J et à M. et Mme F, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Eu égard à leur qualité de parties perdantes dans l'instance, les conclusions présentées par cette commune et la société R2i doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte à M. M de son désistement d'instance. Article 2 : L'arrêté du 18 mars 2022 par lequel le maire de Bilieu a délivré à la société Réalisations immobilières iséroises un permis pour la construction de 12 logements intermédiaires et 7 logements individuels groupés sur un ensemble de 10 parcelles cadastrales situé allée de Champ Réal est annulé en tant qu'il autorise la création de places de stationnement réservées aux visiteurs à l'intérieur du futur groupe d'habitations. La société Réalisations immobilières iséroises pourra en demander la régularisation dans le délai de 3 mois courant à compter de la date de notification du jugement. Article 3 : La commune de Bilieu versera, à parts égales, à M. et Mme H, à M. I, à Mme J et à M. et Mme F la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme H E et K au titre des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Bilieu et à la société Réalisations immobilières iséroises. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Permingeat, premier conseiller, Mme Coutarel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. Le rapporteur, F. Permingeat Le président, T. Pfauwadel Le greffier, M. G La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203099
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2203099_20241108