TA212ème chambre2ème chambreDésistement
TA21 · 2ème chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2203099_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Domaine Philippe Gavignet, représentée par la société civile professionnelle Desilets, Robbe, Roquel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 juin 2022, par laquelle la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a réduit le montant de l'aide aux investissements vitivinicoles octroyée, à la somme de 420 468,95 euros, en tant que cette décision ne lui accorde pas un montant d'aide supplémentaire de 7 794,99 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer de rétablir le montant de l'aide octroyée à la somme de 428 263,94 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée ne mentionne pas les motifs de droit et de fait qui ont amené l'établissement public à exclure certaines dépenses ; - cette décision n'est pas signée et rien ne permet de vérifier que cette décision aurait été effectivement prise par la directrice générale de l'établissement public, seule compétente à cet effet, en vertu de l'article D. 621-27 du code rural et de la pêche maritime ; - c'est à tort que FranceAgriMer a réduit la surface retenue éligible à 987,38 mètres carrés, dès lors que la surface totale des travaux est de 1 026,15 mètres carrés et que les surfaces considérées comme non éligibles correspondent à des locaux et installations, situés dans le bâtiment de vinification et destinés au bon fonctionnement du bâtiment de production, conformément aux articles 2.2.1 et 2.2.2. de la décision INTV-GPASV-2019-19 de la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer ; - l'écart de surface étant inférieur de moins de 5 % à la surface initialement déclarée, FranceAgriMer ne pouvait déduire 31,23 mètres carrés de la surface éligible ; - les dépenses relatives à l'aménagement d'un monte-charge dans le bâtiment de vinification auraient dû être considérées comme éligibles, en vertu du d) de l'article 2.2.1. de la décision précitée et de ses annexes 1 et 1 bis, au titre des équipements de vinification ; - en conséquence de ce qui précède, FranceAgriMer ne pouvait procéder à une réfaction du montant éligible des études, qui portent elles-mêmes sur des dépenses éligibles ; - en conséquence de ce qui précède, le montant de l'aide doit être porté à la somme de 428 263,94 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il va procéder à une nouvelle instruction du dossier de demande d'aide de l'exploitation requérante et que la décision litigieuse n'a, en conséquence, plus d'objet. Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2023, l'exploitation agricole à responsabilité limitée Domaine Philippe Gavignet, représentée par la société civile professionnelle Desilets, Robbe, Roquel, demande désormais au tribunal : 1°) de prendre acte du retrait de la décision contestée et d'en tirer toutes les conséquences de droit ; 2°) d'enjoindre à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer de procéder à une nouvelle instruction de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les délais d'instruction des demandes formulées auprès de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer sont anormalement longs, en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, mentionnant que toute personne a le droit de voir ses affaires traitées dans un délai raisonnable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Irénée Hugez, - les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public, - et les observations de Me Goubeaux, représentant l'EARL Domaine Philippe Gavignet. Considérant ce qui suit : 1. L'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Domaine Philippe Gavignet, dont l'activité est la culture de la vigne, et dont le siège est à Nuits-Saint-Georges dans la Côte-d'Or, a déposé, le 29 janvier 2020, un dossier de demande d'aide communautaire aux investissements vitivinicoles auprès de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer, dont l'objet était la construction d'un bâtiment destiné à la vinification. L'EARL a été destinataire d'une première décision d'éligibilité à l'aide sollicitée, en date du 18 octobre 2020, pour un montant de 428 263,94 euros. Puis elle a été destinataire d'une seconde décision d'éligibilité, en date du 10 juin 2022, mentionnant un montant d'aide de 420 468,95 euros. Le silence de l'établissement public a fait naître une décision implicite de rejet du recours gracieux de la société, en date du 28 juillet 2022, dirigé contre cette décision, tendant à voir rétabli le montant d'aide initialement octroyé. Par sa requête, l'EARL Domaine Philippe Gavignet demandait au tribunal d'annuler la décision du 10 juin 2022, en tant que celle-ci ne lui a pas accordé un montant d'aide complémentaire de 7 794,99 euros, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux. 2. En premier lieu, par une lettre, en date du 27 avril 2023, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a retiré " la décision modificative du 10 juin 2022 ". L'EARL Domaine Philippe Gavignet, à qui cette décision a été communiquée, " prend acte du retrait de la décision litigieuse ", demande au tribunal de prendre acte de ce retrait à son tour et, en outre, " d'ordonner à FranceAgriMer de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai de deux mois ". Ce faisant, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à la portée de ses écritures, l'EARL Domaine Philippe Gavignet doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer. 3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 4. En l'espèce, la décision du 27 avril 2023 n'est pas revêtue des voies et délais de recours. Elle ne peut, dès lors, être considérée comme définitive et ne prive pas d'objet les conclusions initiales de la requête de l'EARL Domaine Philippe Gavignet. Dans ces conditions, les conclusions à fin de non-lieu à statuer de cette société équivalent à un désistement pur et simple des conclusions à fin d'annulation. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 5. En deuxième lieu, les motifs du présent jugement n'impliquent pas, en tout état de cause, qu'il soit enjoint à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer de procéder à une nouvelle instruction de la demande d'aide de l'EARL Domaine Philippe Gavignet. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent, en tout état de cause, être rejetées. 6. En troisième lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'EARL Domaine Philippe Gavignet et non compris dans les dépens.D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte à l'exploitation agricole Domaine Philippe Gavignet du désistement des conclusions de sa requête à fin d'annulation. Article 2 : L'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer versera à l'exploitation agricole à responsabilité limitée Domaine Philippe Gavignet une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'exploitation agricole à responsabilité limitée Domaine Philippe Gavignet est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'exploitation agricole à responsabilité limitée Domaine Philippe Gavignet et à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, Mme Hascoët, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. Le rapporteur, I. Hugez Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,2N° 2203099lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2203099_20231003