TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203102_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, M. A D, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté, en date du 27 avril 2022, par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : -l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Des pièces complémentaires ont été produites le 23 mai 2022 pour M. D, et ont été communiquées. Par un mémoire enregistré le 9 août 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il conteste chacun des moyens soulevés par le requérant. II. Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, Mme E D, représentée par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté, en date du 27 avril 2022, par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : -l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Des pièces complémentaires ont été produites le 23 mai 2022 pour Mme D, et ont été communiquées. Par un mémoire enregistré le 9 août 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il conteste chacun des moyens soulevés par la requérante. M. et Mme D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 24 juin 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - et les observations de M. et Mme D. Considérant ce qui suit : 1.M. A D et Mme E C épouse D, ressortissants albanais nés respectivement en 1988 et 1986, déclarent être entrés irrégulièrement en France une première fois le 4 octobre 2018, avec leurs trois enfants mineurs. Ils ont sollicité le statut de réfugié qui leur a été refusé par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 novembre 2018, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 30 octobre 2019. Ils ont alors fait l'objet, chacun en ce qui le concerne, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 28 août 2019. Les recours qu'ils ont formés à l'encontre de ces arrêtés ont été rejetés par un jugement du 30 octobre 2019 du tribunal de céans. Les mesures d'éloignement ont ensuite été exécutées le 18 février 2020. Ils déclarent être entrés irrégulièrement en France une seconde fois en septembre 2021, avec leurs trois enfants mineurs. Le 9 mars 2022, ils ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par les deux arrêtés attaqués du 27 avril 2022, le préfet de l'Isère leur a opposé, à chacun, un refus qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de renvoi. 2. Les requêtes susvisées concernent la situation d'un couple marié et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur la légalité des arrêtés attaqués : En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour : 3.Les décisions par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. et Mme D énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements. Le préfet n'étant pas tenu de mentionner dans ses décisions tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale en France des intéressés, celles-ci satisfont à l'obligation de motivation résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, quel que soit le bien fondé des motifs retenus, et ne peuvent être regardées comme entachée d'un défaut d'examen sérieux de leur situation. Au demeurant, le fait que les requérants étaient déjà entrés en France en 2018 avant de faire l'objet d'une mesure d'éloignement qui a été exécutée en février 2020 a bien été rappelé par le préfet dans les deux arrêtés attaqués, contrairement à ce qu'ils soutiennent. Il en est de même du fait que leurs trois enfants sont scolarisés en France à la date des arrêtés attaquées. 4.Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5.Pour soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en violation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, M. et Mme D font valoir l'ancienneté de leur présence en France, en se prévalant de leur première entrée sur le territoire le 4 octobre 2018. Il est cependant constant qu'ils ont alors fait l'objet d'une mesure d'éloignement après le rejet de leur demande d'asile, qui a été exécuté le 18 février 2020. A cet égard, s'ils soutiennent avoir entretenu leur réseau amical et social en France malgré leur éloignement, ils n'apportent aucun élément de nature à en justifier. Dans ces conditions, s'ils déclarent être entrés irrégulièrement en France une seconde fois en septembre 2021, leur durée de présence était donc brève à la date des arrêtés attaqués le 27 avril 2022. Ils disposent par ailleurs nécessairement de forts liens personnels et familiaux dans leur pays d'origine, où résident leurs parents et où ils ont tous deux vécu plus de trente ans. Par ailleurs, ils ne justifient d'aucune intégration particulière sur le territoire français. Enfin, il n'est ni établi, ni même allégué, que la scolarité de leurs enfants ne pourrait se poursuivre en Albanie. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France et nonobstant la présence sur le territoire de la sœur de Mme D et de son beau-frère, le préfet de l'Isère n'a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, M. et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués méconnaîtraient les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6.Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le préfet n'a pas entaché son refus d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, ni méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 7.Les décisions refusant à M. et Mme D un titre de séjour n'étant pas illégales, ces derniers ne sont pas fondés à demander l'annulation, par voie de conséquence, des décisions les obligeant à quitter le territoire français. 8.Par ailleurs, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (). ". En vertu de ces dispositions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte lorsque le refus d'admission au séjour est lui-même motivé. Compte tenu de ce qui a été dit au point 2 du présent jugement sur la motivation de ce refus d'admission, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la mesure d'éloignement doit donc être écarté. 9.Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfants, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. 10.Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. et Mme D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent l'être également, d'une part, leurs conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par le requérant à ce titre. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes susvisées de M. et Mme D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme E C épouse D, au préfet de l'Isère, ainsi qu'à Me Huard. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. B et M. F, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 septembre 2022. Le rapporteur, N. F La présidente, A. TRIOLET La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203102 et n°2203104
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Chronologie de l'affaire
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TA3815 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2203102_20220915
Données disponibles
- Texte intégral