TA802ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 6×
TA80 · 2ème Chambre — 3 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2203104_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 4 juillet 2024, le tribunal, avant de statuer sur la requête de Mme A, a ordonné une expertise avant dire droit aux fins d'indiquer si la prise en charge de l'intéressée par le centre hospitalier de Soissons à compter du 5 janvier 2012 a été conforme aux pratiques médicales et chirurgicales admises et aux données de la science acquises à l'époque des faits notamment si l'intervention pratiquée le 25 juillet 2012 était indiquée, et d'évaluer ses préjudices. Le rapport de l'expert, établi par le docteur B, a été déposé au greffe du tribunal le 1er février 2025. Par un mémoire, enregistré le 27 février 2025, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, représentée par Me de Berny, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Soissons à lui verser la somme de 219 238,68 euros en remboursement de ses débours, assortie des intérêts légaux à compter de l'enregistrement de son mémoire ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de Soissons à lui verser une somme de 82 180,24 euros au titre des débours échus au 1er décembre 2024, assortie des intérêts légaux à compter de l'enregistrement de son mémoire ainsi qu'au remboursement des débours échus et à échoir à compter du 1er décembre 2024 au coût effectivement supporté et sans plafond, à mesure de leur service ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Soissons, outre l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle a exposé et exposera à l'avenir des débours imputables à l'intervention non indiquée du 25 juillet 2012 tel qu'ils résultent du relevé détaillé de ses débours et notamment au titre de la pension d'invalidité et de l'allocation supplémentaire d'invalidité qu'elle verse à Mme A. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 avril et 21 mai 2025, le centre hospitalier de Soissons, représenté par la SCP Lebègue Derbise, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, ou à titre subsidiaire, à ce que les demandes de Mme A et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne soient réduites à de plus justes proportions. Il fait valoir que : - il s'en rapporte à justice quant à sa responsabilité au titre d'une indication opératoire erronée ; en revanche, il n'existe aucun lien de causalité entre la faute alléguée et l'état de santé actuel de Mme A comme l'a notamment retenu le rapport de l'expertise diligentée par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ; - Mme A ne peut se prévaloir d'aucun préjudice permanent en l'absence de séquelles constatées de l'algodystrophie dont elle s'est plainte dans les suites de l'intervention compte-tenu des constatations médicales effectuées lors des opérations d'expertise et des doléances discordantes de l'intéressée ; - en conséquence, aucun préjudice au titre d'un déficit fonctionnel permanent, d'une adaptation du véhicule de l'intéressée, d'une assistance par tierce personne viagère ou de pertes de gains professionnels après la consolidation de son état de santé ne peut être indemnisé et les débours de la caisse primaires d'assurance maladie de l'Aisne au titre du préjudice professionnel et de l'incidence professionnelle du dommage ne peuvent être regardés comme en lien avec la faute alléguée ; - en tout état de cause, la réalité et le quantum des pertes de gains professionnels alléguées ne sont pas établis ; une éventuelle incidence professionnelle du dommage est, en tout état de cause, compensée par les montants alloués par la caisse primaire d'assurance maladie ; - en tout état de cause, les préjudices sexuel et d'agrément ou un préjudice exceptionnel ne sont pas établis ; - le préjudice d'impréparation n'est pas établi alors que Mme A avait été informée que l'intervention comportait des risques ; - en l'absence de préjudice esthétique temporaire, l'existence d'un préjudice esthétique permanent n'est pas établie ; - seuls pourront, le cas échéant, être indemnisés un déficit fonctionnel temporaire total d'une journée et de 15 % pendant 792 jours sur une base de quinze euros par jour, une aide de trois heures par semaine avant consolidation de l'état de santé de Mme A sur une base de onze euros de l'heure et les souffrances endurées à hauteur de la somme de 2 500 euros ; - il s'oppose à la capitalisation des frais futurs de la caisse primaire d'assurance maladie. Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2025, Mme A, représentée par la SELARL Chivot-Soufflet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner le centre hospitalier de Soissons à lui verser une somme de 242 363,35 euros en réparation de ses préjudices. Elle soutient que : - le centre hospitalier de Soissons a commis une faute en l'opérant d'un syndrome du canal carpien le 25 janvier 2012 alors que cette indication opératoire était erronée ; - l'établissement a également manqué à son obligation d'information quant aux risques de cette intervention ; - elle a subi des pertes de gains professionnels avant consolidation de son état de santé qui peuvent être évalués à la somme de 30 323,40 euros ; - elle a subi un préjudice lié à la nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne avant consolidation de son état de santé qui peut être évalué, sur la base de trois heures par semaine, à la somme de 3 465 euros ; - elle a subi un préjudice lié à un déficit fonctionnel temporaire total lors de son hospitalisation puis de 15 % du lendemain de celle-ci jusqu'à la consolidation de son état de santé qui peut être évalué à la somme globale de 2 851,20 euros ; - elle a subi un préjudice lié aux souffrances endurées qui peut être évalué à la somme de 6 000 euros ; - elle subit des pertes de gains professionnels après consolidation de son état de santé qui peuvent être évalués, compte-tenu de son salaire annuel moyen antérieur et déduction faite des revenus de remplacement perçus, à la somme de 56 604,41 euros ; - elle subit un préjudice lié à l'incidence professionnelle du dommage qui peut être évalué à la somme de 15 000 euros ; - elle subit un préjudice lié à la nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne après consolidation de son état de santé qui peut être évalué, sur la base d'une heure par semaine, à la somme de 11 991 euros, et s'agissant de la période future, à la somme capitalisée de 35 648,34 euros ; - elle subit un préjudice lié à un déficit fonctionnel permanent de 8 % qui peut être évalué à la somme de 12 480 euros ; - elle subit un préjudice esthétique permanent qui peut être évalué à la somme de 3 000 euros ; - elle subit un préjudice sexuel qui peut être évalué à la somme de 10 000 euros ; - elle subit un préjudice exceptionnel alors qu'aucun médecin n'accepte de l'opérer du canal carpien droit compte-tenu de ses antécédents, qui peut être évalué à la somme de 15 000 euros ; - elle a subi un préjudice d'impréparation en lien avec le défaut d'information sur les risques de l'intervention pratiquée qui peut être évalué à la somme de 30 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Welsch, conclut à sa mise hors de cause. Il fait valoir que le dommage de Mme A engage exclusivement la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Soissons. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du 13 février 2025 par laquelle la présidente du tribunal a taxé les frais de l'expertise réalisée par le docteur D B. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pierre, - les conclusions de M. Menet, rapporteur public, - et les observations de Me Soufflet représentant Mme A et de Me Denys, représentant le centre hospitalier de Soissons. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été opérée d'un syndrome du canal carpien gauche le 25 juillet 2012 au sein du centre hospitalier de Soissons. Estimant sa prise en charge fautive, Mme A demande la condamnation du centre hospitalier de Soissons à réparer ses préjudices. Par un jugement du 4 juillet 2024, le tribunal, après avoir estimé que le rapport de l'expertise diligentée par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ne lui permettait pas de se prononcer sur la responsabilité de l'établissement, a ordonné une expertise avant dire-droit. Sur la responsabilité du centre hospitalier de Soissons : En ce qui concerne la faute médicale : 2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. () ". 3. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire déposé le 1er février 2025, qu'en se fondant sur la seule symptomatologie fonctionnelle de Mme A, sans d'ailleurs tenir compte de l'électromyogramme réalisé le 12 janvier 2012 au sein du centre hospitalier de Soissons à la demande du médecin traitant de la requérante dont le résultat était de nature à infirmer l'existence d'une compression du canal carpien gauche, le chirurgien ayant opéré l'intéressée a posé une indication opératoire erronée. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Soisson est engagée. En ce qui concerne le défaut d'information : 4. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " I.- Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. () / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel ". 5. Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. 6. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire déposé le 1er février 2025, que Mme A a reçu, avant l'intervention chirurgicale en litige, des informations sur la nature de cette dernière, sur la durée des soins post-opératoires, et, de manière générale, sur le caractère risqué de toute intervention chirurgicale. Le centre hospitalier de Soissons n'apporte toutefois pas la preuve qui lui incombe, que l'intéressée aurait été informée du risque d'algodystrophie qui s'est réalisé. A cet égard, il n'est produit aucun document informatif revêtu de la signature de la requérante permettant d'en attester alors même que l'établissement soutient avoir remis ce document à l'intéressée. Dans ces conditions, alors que l'expert judiciaire a relevé que le risque d'algodystrophie à la suite d'une opération du canal carpien est connu et estimé à 1% selon la littérature médicale, de sorte qu'il présente une fréquence statistique significative, Mme A est fondée à soutenir que le centre hospitalier de Soissons a méconnu son obligation d'information. En ce qui concerne le lien de causalité : 7. Alors qu'en l'absence de faute dans l'indication opératoire retenue, Mme A n'aurait pas subi d'intervention chirurgicale et n'aurait dès lors pas été exposée au risque de souffrir d'une algodystrophie en conséquence de cette opération, la faute commise dans le choix thérapeutique est directement à l'origine de l'entier dommage corporel de la requérante, résultant pour elle, de l'apparition d'une algodystrophie au niveau du bras gauche puis d'un syndrome d'exclusion fonctionnelle. L'expert judiciaire a ainsi pu préciser dans son rapport que " En fonction de nos constatations d'expertise, nous avons tous les éléments pour dire que la situation fonctionnelle de la patiente entre celle d'avant la chirurgie et celle faisant suite à celle-ci s'est significativement dégradée ayant conduit à ce que nous avons décrit comme une exclusion fonctionnelle du membre supérieur gauche sans avoir retrouvé de pathologie intercurrente ". Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la perte de chance à laquelle a été exposée Mme A du fait du défaut d'information retenu contre le centre hospitalier de Soissons, celle-ci est fondée à demander la réparation intégrale de ce dommage. Sur les préjudices : 8. Il résulte de l'instruction que l'état de santé de Mme A est consolidé avec séquelles depuis le 27 mars 2014. A cet égard, si l'expert a retenu que l'algodystrophie dont elle a été victime dans les suites de l'intervention peut être considérée comme guérie à cette date et que l'état de l'intéressée ne nécessite plus de thérapeutique active, il a également constaté un syndrome d'exclusion fonctionnelle du membre gauche qui l'a conduit à retenir notamment l'existence d'un déficit fonctionnel permanent chez l'intéressée imputable à l'intervention non indiquée du 25 juillet 2012 et qu'interrogé sur ce point par le centre hospitalier de Soissons au cours des opérations d'expertise, il a maintenu ce constat. Par suite, et alors même que la description de ses symptômes par Mme A aurait évolué entre les deux expertises selon l'expert judiciaire lui-même, le centre hospitalier de Soisson n'est pas fondé à soutenir que Mme A ne pourrait se prévaloir d'aucun préjudice imputable à la faute alléguée après consolidation de son état de santé. En ce qui concerne les préjudices temporaires : 9. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme A, qui occupait un emploi de conductrice de bus en contrat à durée indéterminée a subi une perte de gains professionnels en raison de l'impossibilité d'exercer sa profession à compter de la date de l'intervention chirurgicale du 25 janvier 2012 et qu'elle percevait, jusqu'à la date du dommage, au regard du relevé de carrière produit, un revenu annuel de 20 067 euros. 10. Entre la date du dommage et celle de la consolidation de son état de santé, Mme A aurait dû percevoir des salaires à hauteur de la somme de 43 562,11 euros. 11. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne justifie par la production d'un relevé détaillé de ses débours avoir versé à Mme A des indemnités journalières à hauteur de la somme globale de 22 692, 33 euros ainsi qu'une pension d'invalidité à compter du 1er septembre 2013 jusqu'à la consolidation de son état de santé à hauteur d'une somme de 2 592,26 euros. Il résulte également de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les arrêts de travail à compter de l'intervention litigieuse puis le placement en invalidité de Mme A sont exclusivement imputables aux conséquences dommageables de l'intervention subie. 12. Le préjudice de pertes de gains professionnels actuels sera ainsi exactement réparé en allouant à Mme A la somme de 18 277,52 euros. 13. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise judiciaire déposé le 1er février 2025 que l'état de Mme A a nécessité une aide de trois heures par semaine du 26 janvier 2012 jusqu'à la consolidation de son état de santé et que cette aide a été familiale. Le coût de l'assistance par tierce personne, évaluée sur la base d'une année de 412 jours et d'un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche, fixé à 14 euros pour une aide active non spécialisée, sera ainsi fixé à la somme de 5 363,90 euros. 14. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que Mme A a souffert d'un déficit fonctionnel temporaire total le jour de son hospitalisation, le 25 janvier 2012, puis a souffert, dès le lendemain et jusqu'à la date de consolidation de son état de santé le 27 mars 2014, d'un déficit fonctionnel temporaire estimé par l'expert judiciaire à 15 %. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, sur une base de quinze euros par jour pour un déficit de 100 %, en l'évaluant à la somme de 1 797 euros. 15. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que Mme A a enduré des souffrances physiques et morales en lien avec l'intervention non indiquée du 25 juillet 2012, dont l'expert judiciaire a évalué la gravité à 2,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 2 500 euros. En ce qui concerne les préjudices permanents : 16. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise qu'à la date à laquelle le dommage est survenu, Mme A était conductrice de bus, sous contrat à durée indéterminée. Ainsi qu'il a été dit au point 9, cet emploi lui procurait un salaire annuel de 20 067 euros. Si elle a été reconnue inapte à l'exercice de ces fonctions et a été admise au bénéfice d'une pension d'invalidité de catégorie 1 à compter du 1er septembre 2013, il ne résulte pour autant pas de l'instruction qu'elle soit totalement inapte à l'exercice d'une activité professionnelle. Aux termes de cette même expertise, son état de santé est en effet compatible avec l'exercice d'activités professionnelles à caractère plus sédentaire. Alors qu'elle était âgée seulement de 39 ans à la date de consolidation de son état de santé et n'est atteinte d'un déficit fonctionnel permanent que de 8 % localisé au niveau du membre supérieur gauche, et bien qu'elle produise une attestation de suivi d'un accompagnement réalisé du 11 mars au 27 mai 2014 afin d'élaborer un nouveau projet professionnel, lequel n'a pu aboutir à raison de son incapacité à pouvoir réaliser un stage pratique en entreprise, elle ne démontre pas être dans l'impossibilité de réaliser une reconversion professionnelle dans un autre secteur d'activité. Dans ces conditions, les pertes de gains professionnels après consolidation de l'état de santé de la requérante ne peuvent être regardées comme étant en lien direct et certain avec le dommage et Mme A n'est, dès lors, pas fondée à en demander l'indemnisation. 17. En revanche, alors qu'ainsi qu'il a été dit, Mme A est dans l'obligation de procéder à une reconversion professionnelle, il sera fait une juste appréciation de l'incidence professionnelle du dommage en l'évaluant, à la somme de 5 000 euros. 18. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, Mme A s'est vu attribuer une pension d'invalidité de catégorie 1 et, depuis le 1er janvier 2022, une allocation supplémentaire d'invalidité, qui en l'absence de pertes de gains professionnels après consolidation de l'état de santé de l'intéressée, doivent être regardées comme réparant l'incidence professionnelle du dommage. Compte-tenu des montants perçus à ce titre qui, au regard du relevé des débours produits excèdent 65 000 euros depuis la consolidation de l'état de santé de l'intéressée, il n'y a pas lieu d'allouer une somme supplémentaire à ce titre à Mme A. 19. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que l'état de santé de Mme A nécessite une aide postérieurement à la consolidation de son état de santé à hauteur d'une heure par semaine ainsi que l'a retenu l'expert judiciaire dans le rapport déposé le 1er février 2025 et que cette aide est familiale. Le coût de cette assistance, évaluée sur la base d'une année de 412 jours et d'un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche, fixé à 14 euros pour une aide active non spécialisée, est fixé à la somme de 9 294,27 euros, s'agissant de la période comprise entre la date de consolidation de l'état de santé de Mme A et le présent jugement. S'agissant des frais futurs liés à cette assistance, le préjudice, après application du barème 2025 de capitalisation des rentes de victimes diffusé par la revue La Gazette du Palais, sur la base d'un point d'indice de 31,819, est évalué à la somme de 26 218,86 euros. 20. En troisième lieu, il résulte de l'instruction qu'un déficit fonctionnel permanent a été évalué par l'expertise judiciaire du 1er février 2025 à 8 % chez Mme A, âgée de 39 ans à la date de consolidation de son état de santé. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 10 861,74 euros. 21. En quatrième lieu, il résulte du rapport d'expertise judiciaire du 1er février 2025, qu'un préjudice esthétique permanent lié à l'exclusion fonctionnelle du membre gauche supérieur a été évalué à 1 sur une échelle de 7. La réalité de ce chef de préjudice est ainsi établie alors même que l'expertise n'a retenu aucun préjudice esthétique temporaire. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 500 euros. 22. En cinquième lieu, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des expertises produites, que Mme A subirait un préjudice sexuel permanent postérieurement à la consolidation de son état de santé en lien avec le dommage. Par suite, la demande d'indemnisation de ce chef de préjudice ne peut qu'être écartée. 23. En sixième lieu, si Mme A se prévaut du refus des médecins qu'elle a consultés de procéder à une intervention chirurgicale de son poignet droit, lequel serait également atteint d'un syndrome du canal carpien, à raison des risques de complications et notamment d'apparition d'un syndrome douloureux régional complexe, cette circonstance, à la supposer établie, ne présente pas de lien direct avec le dommage. Par suite, la demande d'indemnisation de ce chef de préjudice ne peut qu'être écartée. En ce qui concerne le préjudice d'impréparation : 24. Indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité, notamment en prenant certaines dispositions personnelles. Il appartient au patient d'établir la réalité et l'ampleur des préjudices qui résultent du fait qu'il n'a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l'éventualité d'un accident. En revanche, la souffrance morale que l'intéressé a endurée lorsqu'il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l'intervention doit, quant à elle, être présumée. 25. Il résulte de ce qui a été énoncé au point 6 que le manquement du centre hospitalier de Soissons à son obligation d'information est établi. La souffrance morale endurée par Mme A à la découverte des conséquences de l'intervention, sans y a voir été préparée, qui est présumée, sera justement réparée en lui allouant la somme de 2'500 euros. 26. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Soissons doit être condamné à verser la somme de 77 313,29 euros à Mme A en réparation des préjudices subis. Sur les débours de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne : En ce qui concerne les débours exposés avant la consolidation de l'état de santé de Mme A : 27. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne justifie de frais hospitaliers, de frais médicaux, de frais pharmaceutiques, de frais de transport, du versement d'indemnités journalières et d'arrérages de pension d'invalidité avant consolidation de l'état de santé de Mme A par la production d'un relevé définitif des débours et d'une attestation d'imputabilité établie par son médecin-conseil le 11 février 2025. Dans ces conditions, et alors notamment que les indemnités journalières et les arrérages de pension d'invalidité versés avant la consolidation de l'état de santé de Mme A n'excèdent pas les pertes de gains professionnels avant consolidation subies par elle telles qu'évaluées au point 10, il y a lieu d'accorder à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne une somme de 44 049,68 euros correspondant auxdits débours. En ce qui concerne les débours postérieurs à la consolidation de l'état de santé de Mme A : 28. Il résulte du relevé définitif des débours produit par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne que celle-ci demande, au titre des débours exposés depuis la consolidation de l'état de santé de Mme A, le remboursement des arrérages échus et à échoir sous une forme capitalisée de la pension d'invalidité et de l'allocation supplémentaire d'invalidité qu'elle verse à Mme A. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 16, Mme A ne justifie pas subir de pertes de gains professionnels postérieurement à la consolidation de son état de santé en lien direct avec le dommage. Par suite, la pension d'invalidité et l'allocation supplémentaire d'invalidité doivent être regardées comme venant réparer l'incidence professionnelle du dommage qui a été évaluée à la somme de 5 000 euros. En conséquence, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne ne peut obtenir le remboursement des débours ainsi exposés que dans cette mesure. Il y a donc lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Soissons la somme de 5 000 euros au titre des débours exposés depuis la consolidation de l'état de santé de Mme A. Sur les intérêts : 29. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne a droit à ce que les sommes mentionnées aux points 27 et 28 soient majorées de l'intérêt au taux légal à compter du 27 février 2025, date d'enregistrement de son mémoire. Sur l'indemnité forfaitaire de gestion : 30. En application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 1er de l'arrêté du 23 décembre 2024 susvisé et eu égard à la somme dont elle obtient le remboursement dans le présent jugement, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne est en droit d'obtenir le versement d'une indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 1 212 euros. Il y a lieu de mettre cette somme à la charge du centre hospitalier de Soissons. Sur les dépens : 31. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 160 euros par l'ordonnance du 13 février 2025 de la présidente du tribunal, à la charge définitive du centre hospitalier de Soissons. Sur les frais d'instance : 32. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier de Soissons une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Le centre hospitalier de Soissons est condamné à verser à Mme A la somme de 77 313,29 euros. Article 2 : Le centre hospitalier de Soissons est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne la somme de 49 049,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2025. Article 3 : Le centre hospitalier de Soissons versera à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne la somme de 1 212 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Article 4 : Le centre hospitalier de Soissons versera à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les dépens, liquidés et taxés à la somme de 2 160 euros par l'ordonnance du 13 février 2005 sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Soissons. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au centre hospitalier de Soissons, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Délibéré après l'audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, Mme Sako, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025. La rapporteure, Signé A-L Pierre Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juillet 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2203104_20250703